Annexe 5
Le dispositif envisagé n’aboutit pas à enregistrer dans la base des informations issues du casier judiciaire national, mais uniquement la réponse électronique des services du casier.
Émet un avis favorable au projet de décret du Premier ministre modifiant
l’article R. 79 du code de procédure pénale.
o
Délibération n 01-050 du 10 juillet 2001 concernant la
demande d’avis présentée par France Télécom relative à
la présentation systématique aux services d’urgence du
nom et de l’adresse correspondant au numéro de la ligne
appelante
La Commission nationale informatique et libertés ;
Vu la Convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel et notamment son article 5 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés et le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application
de la loi susvisée ;
Vu le nouveau code pénal ;
Vu la loi 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, ensemble le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom et le décret no 96-1175 du
27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L.
34-1 ;
Vu la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale
France Télécom, ensemble le décret no 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l’entreprise nationale ;
Vu les avis de la Commission concernant France Télécom no 92-031 du 17
mars 1992 et no 93-101 du 9 novembre 1993 relatifs respectivement à
l’identification systématique des lignes appelant les pompiers par le 18 et le
SAMU par le 15 et no 96-011 du 12 mars 1996 relatif à la présentation du
numéro de téléphone de la ligne appelante vers un appelé Numeris ou non
Numeris, abonné au service ;
Saisie d’une demande d’avis relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la présentation systématique
aux services d’urgence (services départementaux d’incendie et de secours-SDIS, service d’aide médicale d’urgence-SAMU et police secours), du
nom et de l’adresse correspondant au numéro de la ligne appelante ;
Formule les observations suivantes :
Le traitement a pour objet de permettre aux services d’urgences (pompiers,
SAMU, police secours) de bénéficier de la présentation systématique du
nom et de l’adresse correspondant au numéro de la ligne par laquelle l’un de
ces services est appelé, même si ce numéro figure en liste rouge ou sur une
liste d’opposition rassemblant les personnes ne souhaitant pas paraître dans
les services de recherche inversée ou d’annuaire inversé ou refusant la présentation de leur numéro de ligne à l’abonné qu’elles appellent.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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