Délibérations adoptées en 2001
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Délibération n 01-049 du 18 septembre 2001 relative au
projet de décret du Premier ministre modifiant l’article
R. 79 du code de procédure pénale relatif au casier judiciaire
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie par la présidente de la Commission de l’informatique, des réseaux et
de la communication électronique du ministère de la Justice d’un projet de
décret du Premier ministre modifiant l’article R. 79 du code de procédure pénale tendant à permettre au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, à la Commission des opérations de bourse, au
Conseil des marchés financiers et à la Commission bancaire d’avoir accès
au bulletin no 2 du casier judiciaire ;
Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 776, 779 et R.
79 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de
la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu le projet de décret du Premier ministre ;
Après avoir entendu Monsieur Pierre Leclercq, commissaire, en son rapport
et Madame Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du gouvernement, en ses observations ;
Observe :
Les dirigeants d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement,
du fait de leurs responsabilités spécifiques, font l’objet d’une surveillance imposée par la loi de la part d’autorités spécialisées.
À ce titre, lors de l’examen des demandes d’agrément nécessaire à l’exercice des activités de ces établissements, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) vérifie, en application de
l’article L. 511-10 du code monétaire et financier, que les dirigeants des établissements de crédit possèdent à tout moment l’honorabilité et la compétence nécessaires, ainsi que l’expérience adéquate à leurs fonctions.
À cette fin, le CECEI, ainsi que la Commission des opérations de bourse, le
Conseil des marchés financiers et la Commission bancaire, avec lesquels il
est amené à coopérer, souhaitent disposer du plus grand nombre de renseignements possible.
Le présent décret, prenant en compte les missions dévolues par la loi à ces
quatre autorités en matière de surveillance des dirigeants des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement, leur permettra d’avoir accès au
bulletin no 2 du casier judiciaire afin de compléter les informations dont elles
pourraient déjà disposer dans la mesure où le bulletin no 3 recense uniquement les condamnations à des peines privatives de liberté supérieures à
deux ans et non assorties d’un sursis.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001