Annexe 5
La durée de conservation des informations nominatives traitées est soit de 20
ans, s’agissant de l’état civil et du curriculum vitae des intéressés, soit de 15
ans pour ce qui concerne les autres informations collectées. Dans la mesure
où l’objet même de la base projetée est d’empêcher des dirigeants ou des
actionnaires d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement qui
se seraient signalés négativement de pouvoir diriger à nouveau une société
de ce type, cette durée n’apparaît pas excessive.
Afin de pouvoir disposer de l’ensemble des éléments et documents lui permettant d’apprécier l’honorabilité des dirigeants et la qualité des actionnaires des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, le CECEI
a souhaité obtenir communication du bulletin no 2 du casier judiciaire,
comme d’ailleurs la CB, la COB et le CMF.
Le contenu du casier ne sera pas stocké dans FIDEC et seule la réponse électronique du casier y figurera sous la forme « casier vierge », « réponse par
courrier » ou « erreur dans la demande ». Cette réponse sera conservée
deux mois dans la base.
Sur ce point, la Commission demande dans un souci de clarté que les formules « casier vierge » et « réponse par courrier » soient remplacées par
« néant au bulletin no 2 » et « inscription au bulletin no 2 ».
S’agissant de la conservation des bulletins sur support papier, la Commission demande que le CECEI s’engage à interroger le casier judiciaire lors de
l’examen de chaque demande d’agrément et qu’un bulletin du casier judiciaire demandé par le passé ne puisse être utilisé dans l’instruction d’une demande nouvelle.
Plusieurs autorités (CB, CMF, CDGF et COB) ont vocation, à raison de leurs
responsabilités, à avoir accès à ce traitement. Cette possibilité de communication trouve son fondement juridique dans les dispositions de l’article L.
631-1 du code monétaire et financier.
L’organisme déclarant (CECEI) et les différents destinataires mentionnés
dans le projet de décision portant création du traitement (CB, CMF, COB et
CDGF) sont tenus au secret professionnel en vertu des dispositions du même
code.
Le fonds de garantie des dépôts, institué par l’article L. 312-4 du code monétaire et financier, ainsi que les autorités étrangères, figurent au nombre des
destinataires des informations de la base FIDEC, mais n’auront pas un accès
direct, sous forme électronique, au traitement. Il appartiendra à leur personnel, pour l’exercice de leurs missions, de s’adresser au CECEI ou à l’une des
quatre autorités ayant accès au traitement.
La transmission, par le CECEI, d’informations à des autorités de surveillance
étrangères trouve son fondement dans l’article L. 612-6 du code monétaire
et financier et n’est possible qu’à la condition, notamment, que cette possibilité de communication soit réciproque et que le personnel de ces autorités
soient soumis au secret professionnel.
Émet, au bénéfice de ces observations, un avis favorable au projet de
décision du président du CECEI portant création de la base « FIDEC ».
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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