Annexe 5
précier l’expérience, la compétence et l’honorabilité des dirigeants et actionnaires personnes physiques des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement ;
Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-9 à L.
511-20, L. 532-1 à L. 532-10 à L. 532-13, L. 612-1 à L. 612-7 et L. 631-1 à
L. 632-1 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de
la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu le projet de décision du président du Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement ;
Après avoir entendu Monsieur Pierre Leclercq, commissaire, en son rapport
et Madame Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du gouvernement, en ses observations ;
Observe :
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
(CECEI) a saisi la Commission d’une demande d’avis relative à la mise en
œuvre d’un traitement automatisé de données nominatives dénommé
« FIDEC » ayant pour finalité la centralisation d’informations susceptibles de
permettre d’apprécier l’expérience, la compétence et l’honorabilité des dirigeants et actionnaires personnes physiques des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement ;
Le CECEI est chargé de délivrer l’agrément que les établissements de crédit
et entreprises d’investissement doivent obtenir, conformément aux dispositions de l’article L. 532-1 du code monétaire et financier, pour pouvoir exercer leurs activités.
À cette fin, il vérifie, aux termes mêmes de l’article L. 511-10 du code monétaire et financier, que les dirigeants des établissements de crédit possèdent à
tout moment l’honorabilité et la compétence nécessaires, ainsi que l’expérience adéquate à leurs fonctions.
Dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle, le CECEI est amené à collaborer avec la Commission bancaire (CB), s’agissant du respect,
par les prestataires de services d’investissement des dispositions législatives
et réglementaires qui leur sont applicables (article L. 613-1 du code monétaire et financier), avec la Commission des opérations de bourse (COB),
s’agissant des services de gestion de portefeuille (article L. 621-22 du même
code), et avec le Conseil des marchés financiers (CMF), s’agissant des
conditions d’exercice, par les prestataires de services d’investissement, de
leur activité (article L. 622-7).
En outre, le CECEI est l’interlocuteur unique des entreprises demanderesses :
il reçoit les dossiers de demande d’agrément et leur réclame, le cas échéant,
les compléments d’information nécessaires avant de les transmettre aux autres autorités compétentes. C’est à ce titre de « guichet unique » qu’il procède à la déclaration du traitement projeté.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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