Annexe 5

La troisième étape consistera en l’appariement, par la DREES, des fichiers
transmis par les trois organismes sociaux grâce aux seuls numéros d’ordre
personnels propres à l’échantillon, pour permettre la création de l’échantillon national d’allocataires de minima sociaux. Ces numéros d’ordre personnels constitueront la seule information susceptible de permettre à la fois le
chaînage des données dans le temps et la constitution, par la DREES, de bases de sondage pour la réalisation d’enquêtes auprès des personnes composant l’échantillon.
En cas de transmission — prévue par convention — d’une copie de l’échantillon à des services statistiques ou d’études ministériels ou à des organismes
d’études, la DREES « anonymisera » la base de données en remplaçant les
numéros d’ordre personnels de l’échantillon par de nouveaux numéros
d’ordre.
La Commission estime que les modalités de transmission de ces données garantissent de façon satisfaisante leur confidentialité.

Sur la nature des informations traitées
L’échantillon comportera des variables descriptives de la situation des allocataires — qui concernent la situation familiale et financière de l’allocataire,
les caractéristiques de sa prise en charge et les types de prestations perçues
— et en particulier leur nationalité (sous la forme « Français, CEE, autre ») et
leur lieu de naissance.
Ces données permettent de mieux comprendre les trajectoires socio-professionnelles et les éventuelles difficultés d’insertion que peuvent rencontrer les
allocataires de minima sociaux.
La Commission relève cependant que le recueil, au sein des fichiers de gestion des organismes sociaux partenaires, de l’identité à la fois de l’allocataire et de son conjoint est dénué de pertinence et demande en conséquence
de substituer, au sein de l’article 4 du projet d’arrêté, « nom patronymique »
à l’intitulé « nom patronymique de l’allocataire et de son conjoint ».
Sous cette réserve, la Commission considère que les informations utilisées
dans le cadre de l’échantillon national de bénéficiaires de minima sociaux
sont pertinentes, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.

Sur le droit d’opposition des personnes concernées par l’échantillon
La Commission estime que le droit d’opposition à figurer dans l’échantillon
ne doit pas être écarté dans la mesure où ce traitement statistique ne revêt
aucun caractère obligatoire et demande, en conséquence, la suppression de
l’article 11 du projet d’arrêté.

Sur l’information et le droit d’accès des personnes concernées
par le traitement
La Commission prend acte de l’engagement de la DREES à ce que l’ensemble des organismes sociaux partenaires de l’échantillon procède à une
information à caractère général sur la mise en œuvre de l’échantillon, notamment par l’insertion d’encarts dans les publications de ces organismes.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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