Délibérations adoptées en 2001
tion professionnelle peuvent être refusées pendant une durée maximale de
cinq ans aux personnes physiques ou morales ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé ou marchandage.
Le projet d’arrêté prévoit en outre que, en cas de non-lieu ou de relaxe, les informations nominatives relatives aux dirigeants et aux entreprises seront effacées dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle la décision
est devenue définitive. En cas de classement sans suite, les informations seront effacées dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision
de classement.
La Commission relève que l’article 4 du projet d’arrêté précise que sont habilités à obtenir communication des informations traitées les magistrats du ou
des parquets du ressort du COLTI, les membres du COLTI, ainsi que les
agents habilités, aux termes de l’article L. 324-12 du code du travail, à constater les infractions en matière de travail dissimulé. Toutefois, seul le secrétaire permanent du COLTI, placé sous l’autorité du procureur de la
République, disposant d’un accès direct au fichier, la rédaction de cet article
devrait être précisée afin de distinguer, d’une part, les personnes et autorités
disposant d’un accès direct au fichier (le procureur de la République et le secrétaire permanent du COLTI), d’autre part, les autres autorités et organismes qui pourront être destinataires des informations sur demande. Enfin, la
Commission prend acte que les services de la délégation interministérielle à
la lutte contre le travail illégal (DILTI) seront uniquement destinataires d’informations concernant des personnes morales.
Le droit d’accès et de rectification aux informations traitées s’exercera auprès du secrétariat permanent des COLTI. Les personnes en seront informées
lors de l’établissement des procès-verbaux.
Émet un avis favorable au projet d’arrêté présenté par le garde des Sceaux,
ministre de la Justice, sous réserve que l’article 4 du projet d’arrêté soit ainsi
rédigé :
« Disposent seuls d’un accès direct au traitement les magistrats du ou des
parquets du ressort et le secrétaire permanent du COLTI, placé sous l’autorité
du procureur de la République.
Peuvent en outre être destinataires des informations enregistrées dans le traitement les membres du COLTI ainsi que, sur leur demande, [les autres catégories d’agents ou de fonctionnaires visés par l’article 4 du projet
d’arrêté].»
o
Délibération n 01-044 du 4 septembre 2001 portant avis
sur un projet de décret en Conseil d’État relatif à l’utilisation du RNIPP et sur un projet d’arrêté interministériel
concernant la réalisation d’un échantillon inter-régimes
d’allocataires de minima sociaux par la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie pour avis d’un projet de décret en Conseil d’État relatif à l’utilisation
du répertoire national d’identification des personnes physiques pour la mise
en œuvre d’un échantillon national inter-régimes d’allocataires de minima
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CNIL 22 rapport d'activité 2001