Délibérations adoptées en 2001
lon des fonctionnaires et autres agents publics, la liste des commerçants
d’une commune avec les montants de la taxe professionnelle acquittée par
chacun, la liste des sous-traitants d’un marché public et le montant des interventions effectuées. Aux termes du projet de loi, de tels documents devront
désormais être tenus à la disposition du public qui en fait la demande.
Le projet de loi prévoit, certes, qu’une telle mise à disposition devra « s’effectuer dans le respect des règles posées par la loi du 6 janvier 1978 », ce qui
constitue une utile garantie dans certaines hypothèses où la CNIL subordonne la diffusion de certaines informations statistiques, particulièrement
sensibles mais sur de petits échantillons, pour éviter tout risque de ré-identification des personnes, directement ou indirectement par recoupement.
Mais, le dispositif d’ensemble manque singulièrement de clarté dans la mesure où il prévoit qu’en cas de désaccord entre la personne qui détient les
données et celle qui en sollicite la communication, une instance de médiation dont la composition est renvoyée à un décret en Conseil d’État pourra
être saisie. Or, le projet envisage explicitement que le désaccord puisse porter soit sur la « nature des données communicables », ce qui aurait pu justifier l’intervention exclusive de l’autorité qui est naturellement chargée de
porter une appréciation sur ce point (la Commission d’accès aux documents
administratifs), soit sur « les modalités d’utilisation ou de diffusion des données », ce qui aurait pu justifier une intervention de la CNIL dans les cas où
de telles données revêtiraient directement ou indirectement un caractère nominatif.
La création d’une instance ad hoc venant s’ajouter aux deux autorités précédemment citées ne contribue pas à clarifier le dispositif dans son ensemble.
Aussi, tout en partageant pleinement l’objectif général poursuivi par le texte
et l’intérêt qui s’attache à mettre à profit les possibilités offertes par la numérisation pour renforcer la transparence administrative et assurer un plus efficace partage de l’information entre l’État et les diffuseurs privés, dans le
respect de la vie privée des personnes, la Commission ne peut-elle que faire
part de sa perplexité sur l’articulation des dispositions de l’article 3 du projet
avec celles de la loi du 12 avril 2000.
L’accès aux archives publiques (articles 7 et 8 du projet)
Le dispositif prévu
Le projet de loi réaffirme le principe de libre communication des archives publiques quels que soient leur support, leur lieu, leur mode de conservation et réaménage et, de manière générale, raccourcit les délais spéciaux établis pour
certains documents présentant un caractère particulier de confidentialité.
Ainsi, le délai de droit commun de communicabilité de ces documents est ramené de 30 à 25 ans.
Le délai de communicabilité des documents dont la communication porterait
atteinte au secret médical et ramené de 150 ans après la naissance à 25 ans
après le décès ou, si la date du décès est inconnue, à 125 ans à compter de
la naissance.
S’agissant des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou rendrait public une appréciation, un jugement de
valeur ou le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles
246
e
CNIL 22 rapport d'activité 2001