Annexe 5

de lui nuire, le délai de libre communication est ramené de 60 à 50 ans à
compter de la date du document, ou à 25 ans à compter de la date du décès
de l’intéressé. Ces mêmes délais s’appliqueraient aux documents judiciaires. S’agissant des mineurs l’ensemble de ces délais serait prolongé à 100
ans à compter de la date du document.
S’agissant enfin des délais de communication des registres de l’état civil, le
délai de 100 ans est maintenu pour les registres de naissances mais ramené
à 50 ans pour les registres de mariages.
Des possibilités de dérogation sont aménagées permettant la consultation
des documents protégés avant l’expiration des délais de libre communication lorsque « l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne
conduit pas à porter une atteinte disproportionnée aux intérêts que la loi a
entendu protéger ». Le bénéficiaire de l’autorisation est alors tenu de ne publier et de ne communiquer aucune information recueillie dans les documents qui soit susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par la loi.

L’appréciation de la Commission
La libéralisation de l’ouverture des archives est considérée comme souhaitable depuis plusieurs années, de nombreux acteurs s’accordant à reconnaître que le dispositif actuel est, au moins dans certains cas, trop restrictif et
les dérogations accordées, souvent discrétionnaires. 1
La Commission croit cependant devoir souligner que l’informatisation des
documents versés aux archives, les facilités d’exploitation des informations
qu’elle permet et les usages possibles de telles exploitations par des tiers devraient appeler à une certaine prudence, hors le cas où les informations seraient traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Mais
précisément ces dernières hypothèses ont déjà conduit à modifier la loi du
6 janvier 1978 en autorisant la conservation des informations nominatives
au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles
elles ont été initialement collectées ou traitées et leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. La loi du 12 avril 2000 a, en effet, modifié à cette fin l’article 28 de la loi « informatique et libertés ». Il résulte, en
outre, de cette récente modification législative que tout traitement des données ainsi conservées à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques devra être autorisé, à défaut d’accord exprès des intéressés, par la
CNIL ou par décret en Conseil d’État sur proposition ou avis conforme de la
CNIL.
L’articulation de ces récentes dispositions avec les dispositions du projet de
loi soulève deux difficultés.
La première concerne la compatibilité entre un régime de liberté de communication d’archives, une fois les délais de libre communicabilité expirés, et
un régime d’autorisation du traitement des données concernées.
La deuxième concerne le sens qu’il convient de donner à la notion de « personnes intéressées ». S’agit-il uniquement des personnes auxquelles les informations nominatives se rapportent ou, le cas échéant, de leurs
ayant-droits ?
1 Les archives de France, rapport remis par M. Guy Braibant au Premier ministre le 28 mai 1996, La documentation Française, collections « Rapports officiels ».

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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