Annexe 5

blic, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
d’opérations préliminaires à de telles procédures, à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières, ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi ;
— les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au
secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière industrielle et commerciale ;
— les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une
personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation
de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Le projet de loi précise que la mise à disposition des données à caractère
personnel devra s’effectuer dans le respect des règles posées par la loi du 6
janvier 1978.
— Les observations de la Commission
Elles portent principalement sur l’articulation de l’article 3 du projet avec la
loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000 et la loi du 6 janvier 1978.
En effet, la loi du 12 avril 2000 avait principalement pour objet de mieux
harmoniser les dispositions des deux lois de 1978 dans le souci que l’informatisation de l’administration ne la conduise pas à invoquer la loi « informatique et libertés » pour refuser de communiquer à un tiers un document
administratif comportant des informations nominatives, au sens de la loi du
6 janvier 1978, au motif que ce document serait informatisé.
Aussi, suivant en cela les suggestions de la CNIL et du Conseil d’État, le législateur a-t-il entendu que l’on ne puisse pas opposer une loi à une autre : le
titulaire du droit de communication à l’information administrative est considéré comme un « tiers autorisé » à avoir accès à un traitement, sans que la finalité de ce dernier puisse être opposée à l’exercice de ce droit à la
transparence administrative (article 29-1 nouveau de la loi du 6 janvier
1978). Encore convient-il de relever que cet accès ne peut, sur le fondement
de ces récentes dispositions, qu’être ponctuel, l’article 10 de la loi du 17 juillet faisant de surcroît interdiction au titulaire du droit de communication de
« reproduire, diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents
ainsi communiqués ».
À cet égard, le projet de loi change la donne puisqu’il paraît ajouter au droit
individuel et ponctuel de demander communication d’un document administratif, fût-il numérisé, une obligation générale de mise à disposition de tout
document communicable en application de la loi du 17 juillet 1978.
Le problème de coordination entre ces diverses lois serait moins aigu si les
informations nominatives étaient exclues du dispositif. Mais, précisément,
des informations nominatives peuvent se trouver en cause. Certes, sont considérées comme relevant des exceptions prévues par la loi du 17 juillet 1978
au titre du secret de la vie privée, et à ce titre non communicables à un tiers,
la date de naissance, l’âge, la situation familiale, la situation matrimoniale
et patrimoniale, l’adresse personnelle, le numéro de téléphone, la formation
et les origines professionnelles, le numéro INSEE, les numéros d’immatriculation des véhicules de victimes et de témoins d’accidents.
En revanche, sont communicables, en application de la loi du 17 juillet
1978, l’adresse administrative, l’indice de rémunération, le grade et l’éche-

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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