L’année 2001 et la protection des données
Elle avait déjà, à plusieurs reprises, en particulier lors des différents avis rendus sur les expériences de cartes de santé et sur le volet médical de la future carte
VITALE 2, mis l’accent sur la nécessaire évolution de notre droit en ce domaine. La
CNIL avait ainsi estimé que la nécessité de recueillir l’accord des patients et de leur
garantir la maîtrise des informations figurant sur la carte Vitale devait s’accompagner du droit d’en connaître le contenu, à charge pour le médecin par l’intermédiaire
duquel la puce serait lue de donner toutes les explications nécessaires.
De même, dans son avis sur le projet de disposition législative instituant le
volet de santé de la future carte VITALE 2 1, la Commission avait estimé que l’usager
devait se voir reconnaître le droit de consulter, sans restriction, l’intégralité du contenu de ce volet.
La Commission a, plus récemment, lors de l’examen de projets de dossiers
de santé sur Internet, souligné le paradoxe, sinon la contradiction, qu’il y aurait à
offrir à l’usager de santé les moyens de décider du support et des modalités de communication de son dossier de santé sans lui donner le droit d’avoir directement
connaissance des informations y figurant.
Dès lors, la Commission ne pouvait qu’accueillir favorablement cette évolution du droit d’accès, tout en étant parfaitement consciente des risques que comporterait pour le patient la révélation sans aucune précaution d’information sur sa santé et
des dérives qui pourraient résulter d’une trop grande transparence lorsque les informations en cause sont liées à un pronostic grave, aux caractéristiques génétiques, ou
encore lors de la communication au profit de tiers de données médicales.
Aussi, la Commission a-t-elle approuvé la philosophie générale du texte qui
lui a été soumis en juillet 2001 et en particulier les précautions prises pour aménager, dans certaines circonstances, la communication des données.
1 — LES « FILETS DE SÉCURITÉ » PRÉVUS
Il en est ainsi en particulier de la faculté laissée au médecin de recommander
au patient, lors de la consultation de certaines informations, la présence d’une tierce
personne, pour des motifs déontologiques tenant aux risques que leur connaissance
sans accompagnement pourrait faire courir à la personne concernée.
Procède également de cette même prudence, la possibilité prévue par la loi,
pour le médecin détenteur du dossier d’exiger la présence d’un médecin désigné par
le demandeur lors de la consultation d’informations recueillies dans le cadre d’une
hospitalisation psychiatrique d’office ou sur demande d’un tiers, et en cas de refus du
demandeur, de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques dont l’avis prévaut alors.
Des précautions sont par ailleurs prises pour protéger les mineurs de certains
comportements de leurs parents. Il est ainsi prévu qu’un médecin peut se dispenser du
consentement des parents sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement
1 Délibération du 18 février 1999.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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