L’année 2001 et la protection des données
ou l’intervention s’imposent pour sauvegarder la santé d’un mineur et que le mineur
s’oppose expressément à ce que les titulaires de l’autorité parentale soient consultés.
Cependant, la décision revient, en telle hypothèse, au professionnel de santé et non
au mineur concerné.
Il est également prévu que lorsqu’une personne mineure, dont les liens de
famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en
nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture maladie universelle,
son seul consentement à l’intervention médicale suffise.
Dans son avis du 10 juillet 2001, la Commission avait suggéré qu’il soit prévu que, dans certaines hypothèses exceptionnelles, le mineur de plus de 16 ans
puisse avoir accès à son dossier médical hors la présence de ses parents, mais en
étant alors accompagné d’un médecin ou d’une personne majeure de son choix. La
loi du 4 mars 2002 est demeurée silencieuse sur ce point. Toutefois, son décret
d’application du 29 avril 2002 a tenu compte de la suggestion de la Commission. En
effet, l’article 6 de ce décret prévoit que la personne mineure peut souhaiter garder le
secret sur un traitement ou une intervention dont elle a fait l’objet, le médecin étant
alors tenu de faire mention écrite de l’opposition du mineur à ce que ces informations
soient communiquées aux titulaires de l’autorité parentale. Lorsque le médecin est
saisi d’une demande de communication du dossier présentée par les parents, ce texte
lui fait obligation de s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la communication des informations en cause mais si, en dépit de ces efforts, le mineur maintient son
opposition, la demande de la communication du dossier présenté par les titulaires de
l’autorité parentale ne peut être satisfaite.
Enfin, s’agissant du droit d’accès des ayants droit au dossier médical d’une
personne décédée, la loi prévoit désormais explicitement qu’ils pourront se voir délivrer, sur leur demande, des informations issues du dossier médical de la personne
décédée lorsque ces informations sont nécessaires pour leur permettre de connaître
les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs
droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Sur ce
point, la Commission se réjouit que les suggestions qu’elle avait faites dans son avis
du 10 juillet aient conduit le Gouvernement à modifier son projet dans un sens moins
restrictif à l’égard des ayants droit.
2 — LE DROIT À LA CONFIDENTIALITÉ RÉAFFIRMÉ
La loi réaffirme le droit pour toute personne au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant et oblige à cet effet les professionnels et établissements de santé à mettre en œuvre des règles de confidentialité qui devront être définies par décret en Conseil d’État pris après avis public et motivé de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés.
La nécessité de prévoir des normes de sécurité obligatoires dans le domaine
particulièrement sensible du traitement des données médicales répond au vœu de la
CNIL. Qu’il s’agisse de la gestion des dossiers médicaux par le professionnel de santé ou de la transmission des données médicales par réseau aux caisses de Sécurité
24
e
CNIL 22 rapport d'activité 2001