L’année 2001 et la protection des données
des architectures en réseau, les gisements de données ou les « traces informatiques »
qui touchent nos activités se multiplient. Ces gisements de données constituent pour
la police autant d’éléments de preuve aisément accessibles. Il s’agit d’en mettre de
nouveaux à sa disposition. Un souci d’équilibre et de proportionnalité a convaincu la
CNIL qu’une durée de conservation limitée à trois mois pour les données de
connexion à Internet serait adaptée à l’ensemble des intérêts en cause. La Commission avait formé le vœu qu’une telle durée figurât dans la loi elle-même. Elle n’a pas
convaincu le Gouvernement ni le Parlement, mais aura à examiner le projet de décret
en Conseil d’État pris pour son application. À la date de rédaction du présent rapport, la CNIL n’a pas été saisie de ce projet de décret.
B. Droits des malades : le renforcement de l’accès
aux données
Réclamé depuis longtemps par les associations de malades, annoncé par le
Premier ministre lors des États généraux de la santé en 1999, l’accès direct au dossier médical est désormais consacré par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé.
Jusqu’à présent, quiconque voulait connaître le contenu de son dossier médical, qu’il soit ou non informatisé, devait passer par l’intermédiaire d’un médecin.
L’article 40 de la loi du 6 janvier 1978, comme l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978
ou encore l’article L. 1112-1 du code de la santé publique prévoyaient ainsi que le
patient devait désigner un médecin de son choix pour obtenir communication de son
dossier médical, à charge pour ce dernier d’apprécier, en conscience, celles des
informations figurant dans le dossier médical qui pouvaient être portées à la connaissance du titulaire du droit d’accès.
La principale justification de cette intermédiation tenait au souci de protéger
les malades contre toute réaction susceptible d’être provoquée par la révélation d’un
pronostic grave ou fatal. S’y mêlait également le souci que la portée exacte des informations médicales soit bien comprise par le patient.
Cette approche est apparue, au fil du temps et des pratiques, révélatrice
d’une conception de la médecine jugée un peu « paternaliste ».
Revendiquant désormais le droit d’être pleinement associés à la décision
médicale, disposant aujourd’hui, grâce aux médias et aux sites Web, de multiples
moyens de s’informer sur la pathologie dont ils souffrent, sur la technique chirurgicale utilisée pour leur opération, sur l’efficacité du traitement proposé, les malades
attendent généralement de leurs médecins une information claire et complète sur leur
état de santé et aspirent à une plus grande transparence de la part du corps médical.
Avec la nouvelle loi, quiconque souhaitera obtenir son dossier médical pourra soit, comme par le passé, désigner un médecin de son choix, soit en faire la
demande directement auprès du médecin ou de l’établissement de santé qui détient
le dossier.
La CNIL a bien entendu noté cette avancée pour les droits des malades.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001