Annexe 5
Le traitement envisagé a pour finalité de recenser des informations concernant les personnes auditionnées par le service de l’inspection de la COB et
celles ayant fait l’objet, à l’issue d’une enquête, soit d’une lettre d’observation, soit de l’ouverture d’une procédure de sanction par la COB, soit de la
transmission du dossier à une autre autorité, nationale ou étrangère, compétente en la matière ou au procureur de la République.
Les informations nominatives recensées dans ce traitement sont : l’identité
des personnes physiques concernées (nom, prénoms, date et lieu de naissance), leurs fonctions au moment de l’enquête, l’identité de leur employeur
et de la personne morale dans laquelle l’intéressé occupe, le cas échéant,
une fonction de dirigeant, le lieu de commission des faits (département ou
ville), les noms et numéros de l’enquête et, enfin, la suite donnée à l’enquête
sous la forme d’un code (1) : classement ; 2) : lettre d’observation de la
COB ; 3) : ouverture d’une procédure de sanction administrative ; 4) : transmission au parquet ; 5) : au Conseil des marchés financiers ; 6) : au Conseil
de discipline de la gestion financière ; 7) : à la Commission bancaire ; 8) : à
la Commission de contrôle des assurances ; 9) : à la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes ; 10) : à une autorité étrangère). Ces informations apparaissent pertinentes au regard de la finalité du traitement.
Les informations nominatives traitées seront conservées dix années sur support informatique à partir du jour soit de la transmission du rapport d’enquête à un rapporteur désigné par le président de la COB, à une autorité
nationale compétente ou au procureur de la République, soit de son classement.
Les décisions de classement, décisions administratives ne faisant pas grief et
n’étant pas nécessairement définitives, figureront dans le fichier des enquêtes, à l’instar des autres informations concernant une enquête donnée. En
conséquence, les personnes concernées pourront en avoir communication à
l’occasion de l’exercice de leur droit d’accès, qui s’exercera directement à
l’égard des informations figurant dans le fichier des enquêtes.
Seuls auront accès au contenu de ce fichier, en raison de leurs fonctions, les
enquêteurs du service de l’inspection de la COB titulaires d’une habilitation,
et ce dans le cadre strict de leurs activités professionnelles. En outre, ces personnels ne pourront interroger directement le fichier dont la création est envisagée, tâche qui sera dévolue à une seule personne. Ces possibilités
d’interrogation seront limitées à trois critères : le nom de famille de la personne concernée, la raison sociale de l’entreprise concernée ou le nom
donnée à l’enquête.
S’agissant des mesures de sécurité, le fichier projeté sera implanté sur un
poste unique qui ne sera pas en réseau et ne sera connecté à aucun autre fichier ; son accès sera protégé par un mot de passe.
En application des dispositions de l’article 45 de la loi du 16 juillet 1992
portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable
en matière d’assurance et de crédit et de celles de l’article 68 de la loi du 2
juillet 1996 relative à la modernisation des activités financière, il est prévu
que les autorités nationales en relation avec le service de l’inspection de la
COB puissent être rendues destinataires des analyses, expertises et conclusions des enquêtes menées par ce service. En aucun cas ces autorités ne seront destinataires d’informations nominatives issues directement du fichier
projeté
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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