Délibérations adoptées en 2001
La COB peut également, aux termes de l’article L. 621-21 du code monétaire
et financier, communiquer, à leur demande et sous réserve de réciprocité,
les informations qu’elle détient ou recueille aux autorités des États membres
des communautés européennes exerçant des compétences analogues et tenues au même respect du secret professionnel ou à des autorités des autres
États parties à l’accord sur l’espace économique européen.
En cas de transmission d’informations à des autorités étrangères, le service
de l’inspection rappellera systématiquement à ses homologues les obligations de confidentialité et de secret qui s’attachent à cette communication.
Toutefois, ces différentes autorités, nationales comme étrangères, n’étant
pas visées en tant que destinataires, la COB devra avant publication compléter l’article 3 du projet de décision portant création du traitement envisagé
sur ce point.
La COB a souhaité faire application des dispositions du dernier alinéa de
l’article 27.
La COB a également souhaité exclure, en application de l’article 26 de loi,
la possibilité pour les intéressés de s’opposer à ce que des informations nominatives les concernant soient saisies et traitées dans le fichier projeté.
Prend acte de l’engagement du président de la COB d’informer les intéressés de leurs droits par une référence dans la brochure intitulée Vos droits à
l’occasion d’une enquête de la Commission des opérations de bourse.
Émet, au bénéfice de ces observations, et sous réserve que soit modifié l’article 3 du projet d’acte réglementaire portant création du fichier des
enquêtes de la COB s’agissant des destinataires des informations enregistrées dans ce traitement, un avis favorable à la création, par le projet de décision qui lui est soumis, de ce traitement.
o
Délibération n 01-011 du 8 mars 2001 portant adoption
d’une recommandation sur les sites de santé destinés au
public
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, et notamment son article 6 ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et notamment en son article 8 ;
Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application de la loi du
6 janvier 1978, et notamment son article premier ;
Vu le décret no 95-100 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie
médicale ;
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CNIL 22 rapport d'activité 2001