Délibérations adoptées en 2001
sertion sociale du ministère de la Défense et l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre sont autorisés à collecter et à traiter, dans
le cadre des traitements automatisés créés par le décret susvisé, les informations nécessaires pour l’accomplissement de ces finalités ».
Parallèlement, il conviendrait que ce texte vise le décret portant création des
deux traitements mis en œuvre.
Délibération 01-006 du 25 janvier 2001 portant avis sur
un projet de décision présenté par l’établissement public
du Musée du Louvre concernant un traitement de contrôle
des accès et des horaires de certains personnels par la
reconnaissance du contour de la main
(Demande d’avis no : 729309)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie pour avis du projet de décision présenté par l’établissement public du
Musée du Louvre ;
Vu la Convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu les articles L. 121-8 et L. 611-9 du code du travail ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application de la loi du
6 janvier 1978 susvisée ;
Après avoir entendu Monsieur Hubert Bouchet, vice président délégué, en
son rapport et Madame Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
Le Musée du Louvre a déposé un dossier de demande d’avis auprès de la
Commission ayant pour finalité le contrôle des heures de travail des salariés
des entreprises sous-traitantes chargées d’assurer le nettoyage et la maintenance du Musée du Louvre et assurer la sécurité des œuvres d’art du musée.
Le Musée du Louvre sous-traite un certain nombre d’activités à des entreprises extérieures, les contrats de sous-traitance prévoient un certain nombre
d’heures travaillées qui constituent la base d’évaluation du forfait du marché
et le Musée veut contrôler la réalité des heures travaillées. La finalité initiale
de ce dispositif consiste donc dans un contrôle global des heures par entreprises.
Par ailleurs compte tenu de la présence des œuvres d’arts, chacun des
agents des entreprises sous-traitante doit être agréé et le Musée du Louvre
demande lors de l’agrément le bulletin no 2 du casier judiciaire. L’utilisation
de la technique biométrique permet donc aussi de s’assurer que seuls les salariés agréés pénétreront dans le musée pour l’exécution du marché.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001