Annexe 5

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés et son décret d’application ;
Vu le décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
Après avoir entendu Monsieur François Giquel, en son rapport, et Madame
Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
La Commission est saisie pour avis par le Premier ministre d’un projet de décret portant création de traitements automatisés d’informations nominatives
pour assurer d’une part la gestion des demandes présentées en application
du décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et d’autre part le paiement des indemnités en capital et des rentes
viagères servies sur la base dudit décret.
Ces deux traitements devant comporter des informations nominatives relatives aux personnes qui, remplissant les conditions prévues par le décret du
13 juillet 2000, demanderont à bénéficier de la mesure de réparation
prévue par ce décret, les fichiers envisagés entreront dans le champ d’application de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978.
Aux termes de l’article 31 de la loi, la collecte et le traitement des informations nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les
appartenances syndicales ou les mœurs des personnes sont interdits sauf accord exprès de l’intéressé, à moins qu’il ne soit fait exception à cette interdiction pour des motifs d’intérêt public, par décret en Conseil d’État pris sur
proposition ou avis conforme de la Commission.
Dans le cas d’espèce, la Commission prend acte de ce que la procédure
consistant à autoriser la collecte d’informations relevant de l’article 31 de la
loi du 6 janvier 1978 par décret en Conseil d’État a été retenue pour la mise
en œuvre du décret du 13 juillet 2000 et estime que l’objectif poursuivi par
le gouvernement, qui est d’accorder des aides financières aux orphelins
dont les parents ont été victimes des persécutions antisémites intervenues durant l’Occupation, constitue un motif d’intérêt public.
Toutefois, la Commission considère que la rédaction du décret doit être modifiée afin d’encadrer aussi strictement que possible la dérogation apportée
à l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978.
En conséquence, la Commission émet un avis favorable sur le projet de
décret portant application des dispositions du troisième alinéa de l’article
31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en œuvre pour l’application du décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de
réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, sous réserve qu’il soit rédigé comme suit :
« En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 31 de la loi
du 6 janvier 1978 susvisée, et aux seules fins d’instruction des demandes
présentées au titre du décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une
mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de
persécutions antisémites et de versement des indemnités en capital et des
rentes viagères servies en application de ce même décret, le secrétariat général du Gouvernement, la direction des statuts, des pensions et de la réin-

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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