Délibérations adoptées en 2001

ministère de la Défense à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il s’agira des nom, prénoms, date et lieu de naissance,
adresse, relevé d’identité bancaire du demandeur, des numéros des décisions prises par le Premier ministre, des modalités de versement des indemnités, des montants versés et des dates de versement et numéros de dossiers
attribués par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Les informations enregistrées seront conservées quatre ans après la date du
paiement de l’indemnité en capital ou de la date du virement de la dernière
mensualité de la rente viagère.
Les destinataires des informations seront les agents de l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre chargés d’assurer le paiement des
indemnités en capital et des rentes viagères sur le fondement du décret du
13 juillet 2000.
Le droit d’accès aux informations s’exercera directement auprès du directeur
général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Prend acte de ce que les services du Premier ministre ne mettront en œuvre
aucun traitement automatisé d’informations nominatives dans le cadre de
cette procédure, la transmission des informations par la direction des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la Défense aux services du Premier ministre s’effectuant sur support papier ;
Au bénéfice de ces observations, émet un avis favorable sur le projet
de décret dont elle a été saisie par le Premier ministre, sous réserve que les
rubriques 5 à 9 de l’article 2 de ce texte soient rédigées comme suit :
5) personne disparue en déportation : père ou mère du demandeur ;
6) déportation à partir de la France ;
7) déportation dans le cadre des persécutions antisémites durant l’Occupation ;
8) demandeur mineur de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ;
9) attestation sur l’honneur de non versement d’une indemnité viagère de la
part de la République fédérale d’Allemagne ou de la République d’Autriche
à raison des mêmes faits
o

Délibération n 01-005 du 25 janvier 2001 relative à un
projet de décret portant application des dispositions du
o
troisième alinéa de l’article 31 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en œuvre pour l’application du
o
décret n 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une
mesure de réparation pour les orphelins dont les parents
ont été victimes de persécutions antisémites
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie par le Premier ministre d’un projet de décret portant application des
dispositions du troisième alinéa de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en œuvre pour l’application du décret no
2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
Vu la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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