Annexe 5
déportation depuis le territoire français, motif de la déportation, âge du demandeur lors de la déportation de ses parents ou de l’un d’eux, attestation
de non versement d’une indemnité viagère par la République fédérale
d’Allemagne ou la République d’Autriche), et les données utiles pour verser
la mesure de réparation en cas de décision favorable du Premier ministre
(choix de l’indemnité en capital ou de la rente viagère, relevé d’identité bancaire).
Compte tenu des précisions apportées lors de l’instruction du dossier concernant la finalité et les modalités d’enregistrement dans le traitement des informations permettant de vérifier que les conditions d’attribution d’une mesure
de réparation sont remplies par le demandeur, la Commission estime que les
rubriques 5 à 9 de l’article 2 du projet de décret devraient être modifiées au
vu de la rédaction du décret du 13 juillet 2000 et être rédigées comme suit :
5) personne disparue en déportation : père ou mère du demandeur ;
6) déportation à partir de la France ;
7) déportation dans le cadre des persécutions antisémites durant l’Occupation ;
8) demandeur mineur de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ;
9) attestation sur l’honneur de non versement d’une indemnité viagère de la
part de la République fédérale d’Allemagne ou de la République d’Autriche
à raison des mêmes faits.
Le traitement prévoyant l’enregistrement d’informations concernant des personnes demandant à bénéficier de la mesure de réparation prévue par le décret du 13 juillet 2000, un projet de décret portant application des
dispositions du troisième alinéa de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978
aux fichiers mis en œuvre pour l’application de ce décret est soumis à l’avis
de la Commission.
Les informations seront conservées trois ans à compter de la date de la décision du Premier ministre, qui, aux termes de l’article 4 du décret du 13 juillet
2000, doit intervenir dans un délai de quatre mois dès lors que le dossier de
demande est complet.
Les destinataires des informations seront les agents de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la Défense, et
du secrétariat général du Gouvernement chargés d’assurer l’instruction des
demandes, habilités nominativement par arrêté du Premier ministre.
Le droit d’accès s’exercera en application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 auprès du directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion
sociale du ministère de la Défense, ce dont les personnes seront informées
aux termes des documents constituant le dossier de demande qui comportent
les mentions de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978.
Sur le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité
le paiement des mesures de réparation
Ce traitement sera mis en œuvre par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), établissement public placé sous la tutelle du ministre de la Défense, chargé, aux termes du décret du 13 juillet
2000, d’assurer le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital
dès lors que la décision du Premier ministre sera favorable.
Seules les informations nécessaires au paiement des indemnités seront transmises par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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