Délibérations adoptées en 2001
Vu la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés et son décret d’application ;
Vu le décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
Après avoir entendu Monsieur François Giquel, en son rapport, et Madame
Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Observe :
La Commission a été saisie par le Premier ministre d’un projet de décret portant création de traitements automatisés d’informations nominatives pour assurer d’une part la gestion des demandes présentées en application du
décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation
pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et d’autre part le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères servies sur la base dudit décret.
Aux termes du décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure
de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant
l’Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, qui prend la forme d’une indemnité ou d’une rente viagère, si elle
était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue.
Les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche à raison des mêmes faits ne peuvent toutefois bénéficier de cette mesure.
La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le
Premier ministre, sur proposition du ministre de la Défense.
Le projet de décret soumis à l’avis de la Commission a pour objet de créer
deux traitements automatisés d’informations nominatives.
Le premier traitement automatisé, qui sera mis en œuvre par la direction des
statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la Défense,
permettra d’assurer l’instruction des demandes de rente viagère ou d’indemnité en capital. Le second traitement, qui sera mis en œuvre par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, permettra d’assurer le
paiement des indemnités accordées.
Sur le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité
l’instruction des dossiers de demande
Ce traitement sera mis en œuvre par la direction des statuts, des pensions et
de la réinsertion sociale du ministère de la Défense, chargée, aux termes du
décret du 13 juillet 2000, de recevoir les dossiers de demande d’attribution
d’une mesure de réparation.
Les informations enregistrées portent sur l’état civil et le domicile du demandeur (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse), les éléments permettant de vérifier que celui-ci remplit les conditions fixées par le décret du
13 juillet 2000 (lien de filiation avec la personne disparue en déportation,
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CNIL 22 rapport d'activité 2001