L’année 2001 et la protection des données

Cette disposition législative met fin à un obstacle juridique que la CNIL ainsi
que le Conseil d’État avaient relevé lors de l’examen du système de traitements des
infractions constatées (STIC) mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur. En effet, si la
CNIL avait admis dans ses deux avis rendus sur le STIC (cf. 19e rapport d’activité
pour 1998, p. 63 et 21e rapport d’activité pour 2000, p. 77) que le fichier puisse
être consulté par certains personnels de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la police national ou par le préfet,
dans le cadre de missions de police administrative lorsque la nature de ces missions
ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes, elle s’était
opposée à toute consultation d’un fichier de police judiciaire à l’occasion des enquêtes dites de moralité. La Commission avait en effet relevé que « la communication
d’informations extraites de procès-verbaux de police judiciaire, dont le destinataire
naturel est le procureur de la République, à des autorités administratives plusieurs
années après l’établissement d’une procédure pénale, pourrait priver d’effet les dispositions [du code de procédure pénale régissant le casier judiciaire] qui énumèrent
les condamnations dont la mention est exclue ou peut être effacée du bulletin no 2,
seul susceptible d’être exigé par les administrations publiques de l’État, notamment
lors de certaines enquêtes administratives ». Elle avait en outre souligné « qu’en permettant à certaines autorités administratives d’avoir accès, par l’entremise du fichier,
à des informations de police judiciaire, alors même que dans le cas où une condamnation serait finalement intervenue sur ces mêmes faits, la loi ou la juridiction saisie
n’aurait pas permis qu’il en fût fait mention au bulletin no 2, le dispositif proposé
paraissait contraire à la volonté exprimée par le législateur ». Enfin, s’agissant des
consultations opérées dans le cadre de certaines missions de police administrative,
la Commission avait émis une réserve sur la possibilité de prendre ainsi connaissance d’informations relatives à des affaires en cours, ce qui lui paraissait contraire
au secret de l’enquête et de l’instruction garanti par les dispositions de l’article 11 du
code de procédure pénale.
C’est un nouvel équilibre entre les divers intérêts en cause que définit le dispositif arrêté par le législateur. La loi autorise ainsi désormais de telles consultations
des fichiers de police judiciaire dans le cadre d’enquêtes administratives de moralité, mais elle en précise la portée.
En premier lieu, celles des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la
consultation des fichiers de police judiciaire sont, dans les limites déjà précisées par
la loi (exercice de missions de sécurité ou de défense, accès à des zones protégées,
utilisation de matériel ou produits dangereux) fixées par un décret en Conseil d’État
(décret no 2002-424 du 28 mars 2002, JO du 30 mars 2002, p. 5647).
En deuxième lieu, la loi prévoit que les consultations en cause devront être
opérées « dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes
et la défense des intérêts fondamentaux de la nation ».
En troisième lieu et enfin, la loi du 15 novembre 2001 n’ayant pas entendu
déroger aux dispositions générales de la loi du 6 janvier 1978, les modalités pratiques de telles consultations au bénéfice de nouveaux destinataires des informations

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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