L’année 2001 et la protection des données
Il doit être rappelé, à ce sujet, que les directions départementales d’action
sanitaire et sociale sont chargées de tenir des fichiers informatiques pour assurer le
suivi des personnes hospitalisées d’office en raison de troubles mentaux. Le préfet et
les services placés sous son autorité chargés d’instruire les demandes de port
d’armes sont bien sûr habilités à avoir accès, à cette occasion, aux informations détenues par les DDASS. Un décret du 7 mai 1995 prévoit d’ailleurs explicitement que les
autorisations d’acquisition et de détention de port d’armes peuvent être retirées pour
des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, et fait obligation à chaque
préfecture de mettre en œuvre un fichier des détenteurs d’armes, ces derniers devant
informer le préfet du département de tout changement de domicile. La CNIL a autorisé la mise en œuvre de tels fichiers tant par les DDASS pour les personnes hospitalisées d’office (délibération no 94-024 du 29 mars 1994), que par les préfectures pour
les détenteurs d’armes. Les uns et les autres sont bien évidemment accessibles au préfet et à ses services compétents. De surcroît, la Commission, saisie par le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité en décembre 1998 d’une demande de conseil sur l’accessibilité des fichiers des personnes internées d’office par les services de police dans le
cadre de certaines procédures administratives, a clairement indiqué qu’aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, ni aucune de ses délibérations sur le sujet, ne
s’opposait à ce que les fichiers des personnes hospitalisées d’office puissent être
consultés par les services de police dans le cadre de la procédure d’autorisation d’un
port d’arme, d’agrément des activités privées de surveillance, de gardiennage et de
transports de fonds, ni dans le cadre de la délivrance du permis de conduire, un
trouble mental ayant entraîné une hospitalisation d’office nécessitant d’ailleurs l’avis
d’un psychiatre agréé, autre que celui qui a soigné le sujet, préalablement à la délivrance du permis de conduire. En revanche, le principe de finalité du fichier et celui
de non-discrimination fondé sur l’état de santé des personnes a conduit la Commission à estimer que les procédures de regroupement familial et de naturalisation ne
justifiaient pas, en l’état des textes en vigueur, la consultation du fichier des personnes hospitalisées d’office.
2 — LA POSSIBILITÉ DE CONSULTER, DANS LE CADRE
DE CERTAINES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES DE MORALITÉ,
LES FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE OU DE GENDARMERIE
L’article 28 de la loi prévoit que les fichiers de police judiciaire, qu’ils soient
mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur ou la Direction générale de la gendarmerie nationale, peuvent être consultés dans le cadre d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n’est pas incompatible avec
l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Sont visées par ce texte les décisions administratives d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, lorsqu’elles concernent soit
l’exercice de missions de sécurité ou de défense, soit l’accès à des zones protégées
en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériel ou de produits dangereux. La loi précise en outre que ces consultations pourront porter sur des données
relatives à des procédures judiciaires en cours.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001