L’année 2001 et la protection des données
concernées devront être soumises à la Commission et les actes réglementaires relatifs
aux fichiers en cause modifiés en conséquence.
3 — L’EXTENSION DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ
DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
L’article 56 de la loi relative à la sécurité quotidienne a étendu le champ
d’application du fichier national des empreintes génétiques à d’autres infractions
que les seules infractions sexuelles initialement visées. Il concernera désormais également des crimes non sexuels : les crimes d’atteinte volontaire à la vie de la personne, de tortures et actes de barbarie et de violence volontaire sur mineurs ou
personnes particulièrement vulnérables ayant entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente, les crimes de vols ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou commis avec arme ou en bande organisée, les crimes d’extorsions avec violence et de destructions dangereuses pour les personnes ainsi que les crimes
terroristes. Il est à relever qu’à ces divers titres, le fichier n’a pas été étendu aux simples délits.
Cependant, la loi sur la sécurité quotidienne a élargi la portée du fichier en
matière d’infractions sexuelles dans le souci affiché de la protection des mineurs. Ainsi, elle prévoit désormais que seront également enregistrées dans le fichier national
les empreintes génétiques des receleurs des infractions sexuelles visées par l’article
706-47 du code de procédure pénale. Sont principalement visées à ce titre les personnes se trouvant en possession d’images ou de vidéocassettes pédophiles.
Cette disposition résultant d’un amendement du gouvernement n’avait pas à
recueillir l’avis de la CNIL qui a, en revanche, été saisie des modifications apportées
au décret d’application du 18 mai 2000 qui avait mis en œuvre le fichier national.
Les modifications apportées à ce décret étant de pure conséquence des dispositions
législatives précédemment adoptées, la Commission a aussitôt donné un avis favorable.
Il convient de rappeler que les empreintes génétiques enregistrées dans le
fichier ne concernent que des traces relevées sur les lieux du crime ou du délit et les
empreintes génétiques des personnes définitivement condamnées pour l’une des
infractions visées par la loi.
En outre, il sera relevé que la loi sur la sécurité quotidienne paraît mettre fin
au principe de l’inviolabilité du corps humain auquel le code de procédure pénale
n’apportait jusqu’à présent aucune dérogation dans la mesure où le refus par une
personne définitivement condamnée de se soumettre à un prélèvement biologique
destiné à l’inclure dans le fichier est désormais puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et d’une peine aggravée lorsque l’infraction
commise justifiant le prélèvement est un crime et non un délit.
20
e
CNIL 22 rapport d'activité 2001