L’année 2001 et la protection des données

Par exemple, une personne signalée par erreur comme auteur d’un meurtre,
une jeune fille dont la fugue portée à la connaissance de la police par les parents
avait conduit à son inscription dans le STIC ou encore un enfant de 7 ans signalé
dans le STIC pour avoir jeté des cailloux sur un véhicule...

LES FICHIERS DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Le décret du 14 octobre 1991 a fixé les modalités particulières d’exercice
du droit d’accès aux fichiers des Renseignements généraux. Les membres désignés
par la CNIL pour mener ces investigations peuvent, en accord avec le ministre de
l’Intérieur, constater que la communication de certaines informations ne met pas en
cause la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique et qu’elles peuvent dès lors
être communiquées au requérant.
En pratique, trois situations peuvent se présenter :
1) Les Renseignements généraux ne détiennent aucune information nominative concernant un requérant, la CNIL en informe ce dernier, en accord avec le
ministre de l’Intérieur.
2) Les Renseignements généraux détiennent des informations nominatives
concernant un requérant ; les informations qui ne mettent pas en cause la sûreté de
l’État, la défense et la sécurité publique lui sont communiquées, en accord avec le
ministre de l’Intérieur. Dans l’hypothèse d’une communication totale ou partielle d’un
dossier, le requérant a la possibilité de rédiger une note d’observation que la Commission transmet au ministre de l’Intérieur et qui est insérée dans le dossier détenu par
les services des RG.
3) Si la communication de tout ou partie des informations peut nuire à la
sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique, le magistrat de la CNIL procède à
l’examen du dossier et s’il y a lieu exerce le droit de rectification ou d’effacement des
données inexactes ou des données dont la collecte est interdite par la loi. Le président de la CNIL adresse ensuite au requérant une lettre lui indiquant qu’il a été procédé aux vérifications conformément aux termes de l’article 39 de la loi du 6 janvier
1978. Cette lettre mentionne que la procédure administrative est close et indique les
voies et délais de recours contentieux qui sont ouverts au requérant.
Il convient de préciser que les recherches portent tout à la fois sur le fichier
informatique d’indexation, sur le dossier individuel, sur les extraits de dossiers collectifs contenant des données nominatives sur les demandeurs, ainsi que sur les dossiers
conservés dans les sections spécialisées de la Direction centrale des Renseignements
généraux. Par ailleurs, lorsqu’un document de synthèse citant des personnes physiques est établi par les services des Renseignements généraux, une mention de ce
document est faite dans le registre d’indexation des personnes physiques et si possible dans les dossiers individuels des personnes concernées.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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