JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
14 juillet 2018
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matériels terrestres pour une durée qui, par dérogation au principe énoncé à l’article 6 quinquies de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 précitée, ne peut au total excéder trois années, renouvelable une fois.
III. – Une évaluation des expérimentations prévues aux I et II, portant notamment sur le nombre d’emplois ainsi
pourvus, est présentée au Parlement un an avant leur terme.
Section 6
Dispositions relatives au service militaire volontaire
Article 32
I. – Le service militaire volontaire, placé sous l’autorité du ministre de la défense, vise à favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes, dans la limite de la capacité d’accueil des centres désignés par ce ministre
pour mettre en œuvre ce dispositif.
Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix-huit ans
révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole ou à
l’étranger. Ils doivent remplir les conditions statutaires mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 4132-1 du code de la
défense et être en règle avec les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du service
national.
Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée de six à douze mois,
renouvelable pour une durée de deux à six mois dans la limite d’une durée totale de douze mois.
Durant cet engagement, les volontaires stagiaires servent au premier grade de militaire du rang et sont considérés
comme des militaires d’active au sens de l’article L. 4132-5 du code de la défense. En cette qualité, ils sont soumis
au statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du même code, à l’exclusion de
l’article L. 4123-7, et peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des
missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers
d’application à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des
associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique.
Les volontaires stagiaires sont encadrés par des militaires, assistés de militaires volontaires dans les armées. Des
conventions peuvent prévoir la participation au dispositif du service militaire volontaire d’intervenants extérieurs
au ministère de la défense.
Les volontaires stagiaires perçoivent une solde et bénéficient de prestations en nature.
Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère
professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.
II. – Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ont la qualité de stagiaires de la formation
professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.
Pendant la durée des actions de formation suivies en leur qualité de stagiaire de la formation professionnelle, les
chapitres Ier et III du même titre IV leur sont applicables, sans préjudice de la solde qu’ils perçoivent et des
prestations en nature dont ils bénéficient en leur qualité de volontaires stagiaires du service militaire volontaire. Ils
bénéficient également du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-2 du même code.
Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire est regardé comme un
organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie dudit code. Il n’est pas soumis aux
titres V et VI du même livre III.
III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.
IV. – Le chapitre V de la loi no 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les
années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DE MILITAIRES AUX SCRUTINS LOCAUX
Article 33
er
I. – Le livre I du code électoral est ainsi modifié :
1o L’article L. 46 est ainsi rédigé :
« Art. L. 46. – Les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats qui font
l’objet du présent livre.
« Le présent article n’est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir
dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne
peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l’intérieur de laquelle il exerce un mandat.
« Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d’activité sont compatibles avec :
« 1o Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
« 2o Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants. » ;