14 juillet 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 160

4o L’article L. 713-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-9. – En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne
continue à être accordé qu’aux retraités militaires mentionnés au 2o de l’article L. 713-1, tant qu’ils n’ont pas été
rappelés à l’activité, ainsi qu’aux personnes mentionnées au 3o du même article L. 713-1. » ;
5o L’article L. 713-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » sont remplacés par les mots :
« membres de la famille mentionnés au 3o de l’article L. 713-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « de l’article L. 713-1 » est remplacée par les mots : « du même article L. 7131 ainsi qu’aux membres de leur famille mentionnés au 3o dudit article L. 713-1 ».

Section 4
Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance
Article 30
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1o Etendre le congé du blessé à d’autres hypothèses que celles prévues à l’article L. 4138-3-1 du code de la
défense ;
2o Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus aux articles
L. 4139-2 et L. 4139-3 du même code, pour en améliorer l’efficacité et opérer dans le code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent ;
3o Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et selon des modalités de
contingentement triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi no 2013-1168 du
18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
4o Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, en les adaptant, les dispositions
de l’article 150 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui permettent d’attribuer une
indemnité de départ volontaire aux ouvriers de l’Etat du ministère de la défense lorsqu’ils quittent le service dans le
cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation.
Les ordonnances sont prises, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en ce qui concerne les 1o
à 3o, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Section 5
Expérimentations
Article 31
er

I. – A titre expérimental, à compter du 1 janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, et par dérogation à
l’article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat, des fonctionnaires du premier grade du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du
ministère de la défense peuvent être recrutés dans les conditions prévues au présent I dans les régions BourgogneFranche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ile-de-France.
Ces recrutements sont ouverts aux personnes détentrices, à la date de leur nomination, de l’un des diplômes ou
titres requis pour être recrutées au sein du corps de fonctionnaires concerné ou d’une autre qualification
garantissant un niveau de compétence équivalent. Les candidats sont sélectionnés de manière objective et
impartiale par une commission comportant en son sein une majorité de personnes extérieures au ministère de la
défense et dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret. La commission vérifie
l’aptitude des candidats à assurer les missions qui leur seront confiées en tenant également compte des acquis de
l’expérience professionnelle et, à aptitude égale, de leur motivation.
Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux militaires, ni aux magistrats, ni aux fonctionnaires relevant de la
loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en
congé parental ni aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent I ne peut être
supérieur à 30 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des
concours mentionnés à l’article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
II. – A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, afin de faire face à une
vacance temporaire d’emploi qui s’est prolongée plus de six mois dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
dans les régions prévues au I, le ministère de la défense peut recruter des agents contractuels dans les spécialités
« renseignement », « génie civil », « systèmes d’information et de communication », « santé et sécurité au travail »
ainsi que dans les domaines de la gestion de la paie ou de la solde et du maintien en condition opérationnelle des

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