14 juillet 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 160

2o Le 3o de l’article L. 231 est ainsi rédigé :
« 3o Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps
militaires ; »
3o Le dernier alinéa de l’article L. 237 est ainsi rédigé :
« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de
l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1o à 3o du présent article élues membres d’un conseil municipal ont,
à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la
conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles
sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. » ;
4o Après l’article L. 287, il est inséré un article L. 287-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 287-1. – Les militaires en position d’activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils
municipaux dans lesquels ils siègent. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Après l’article L. 2122-5-1, il est inséré un article L. 2122-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-5-2. – Les fonctions de maire, de maire délégué, d’adjoint au maire et d’adjoint au maire
délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » ;
2o A la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211-7, les références : « L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et
L. 239 du code électoral » sont remplacées par les mots : « L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code
électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l’article L. 46 du même code » ;
3o Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de militaire en position
d’activité. » ;
4o Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5211-9 sont applicables aux syndicats mixtes. »
III. – Après l’article L. 4121-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121-3-1. – En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats compatibles avec l’exercice des
fonctions de militaire en position d’activité, le dernier alinéa de l’article L. 4121-3 n’est pas applicable. A
l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée
au deuxième alinéa du même article L. 4121-3 n’est pas prolongée.
« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution
des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d’un mandat local bénéficie
des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités
territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par le même code lorsque les nécessités du
fonctionnement du service ne s’y opposent pas. Un décret en Conseil d’Etat détermine les adaptations rendues
nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. »
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement
général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CYBERDÉFENSE

Article 34
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1o La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-14. – Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs de
communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent,
après en avoir informé l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, à des dispositifs mettant en
œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des
systèmes d’information de leurs abonnés.
« A la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, lorsque celle-ci a connaissance
d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de
communications électroniques ayant mis en œuvre les dispositifs prévus au premier alinéa procèdent, aux fins de
prévenir la menace, à leur exploitation, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques que cette autorité
leur fournit.
« Par dérogation au II de l’article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à
conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation
d’un évènement détecté par les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les données recueillies
dans le cadre de l’exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention et à la
caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

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