14 juillet 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 160
« II. – Peuvent être recrutés par l’autorité territoriale conformément au a de l’article 38 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« 1o Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les
bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ;
« 2o Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent,
les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. » ;
2o L’article L. 242-2 est ainsi modifié :
a) La référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie
de l’École nationale d’administration ou de l’Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d’emplois de niveau
équivalent.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. »
II. – L’article L. 4139-3 du code de la défense est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « de l’officier de carrière et » et le mot : « la » sont supprimés ;
2o A la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».
III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant
l’entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d’aptitude aux emplois réservés mentionnées à l’article L. 242-3
du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Article 27
o
I. – Le II de l’article 20 de la loi n 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est
abrogé.
II. – Sont applicables aux personnels à statut ouvrier régis par le régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l’Etat l’article 25 septies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et, en tant qu’il se rapporte à l’application du même article 25 septies,
l’article 25 octies de la même loi.
III. – L’article L. 4122-4 du code de la défense est ainsi modifié :
1o La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Les mots : « ou d’une situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots : « , d’une situation de conflit
d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi no 2016-1691 du
9 décembre 2016 pr��citée » ;
2o Au dernier alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « ou de tout fait susceptible d’entraîner
des sanctions disciplinaires ».
Article 28
Le troisième alinéa de l’article L. 4123-8 du code la défense est complété par les mots : « , ou de son
appartenance à une association professionnelle nationale de militaires ».
Article 29
er
La section 1 du chapitre III du titre I du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1o L’article L. 713-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1. – Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :
« 1o Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat ;
« 2o Les retraités militaires ;
« 3o Par dérogation à l’article L. 160-1 :
« a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1o et 2o du présent article, lorsqu’ils
n’exercent pas d’activité professionnelle et qu’ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;
« b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l’article L. 160-2. » ;
2o Après l’article L. 713-1-1, il est inséré un article L. 713-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1-2. – Le conjoint séparé de droit ou de fait d’un assuré social mentionné aux 1o ou 2o de
l’article L. 713-1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3o du même article L. 713-1, qui se trouve, du fait du
défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir la prise en charge des
frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres
de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d’une action directe en
paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l’article L. 161-15. » ;
3o A l’article L. 713-4, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;