14 juillet 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 160
Article 20
L’article L. 115-1 du code du service national est ainsi modifié :
1o Après la seconde occurrence du mot : « nationale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, pour la
gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur. » ;
2o Au second alinéa, les mots : « âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans et » sont supprimés ;
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur définit les modalités de la période
militaire d’initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d’âge qui peuvent
être imposées aux candidats. »
Article 21
Le conseil consultatif de la garde nationale comprend notamment un député, désigné par le président de
l’Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le président du Sénat.
Article 22
I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième
partie du code du travail est complété par un article L. 3142-94-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-94-1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement
et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte
épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve
opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel
ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de
sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail
effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de
tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »
II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du I aux agents publics civils et
militaires.
Section 3
Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines
Article 23
A la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 4139-5 du code de la défense, les mots : « en
opération de guerre, au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions prévues à
l’article L. 4123-4, d’une opération de maintien de l’ordre, d’une opération de sécurité publique ou de sécurité
civile définie par décret » sont remplacés par les mots : « en service ou victime d’une affection survenue dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement
normal ».
Article 24
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie
est assimilé à des services militaires effectifs. »
Article 25
A l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « fonctionnaires », sont
insérés les mots : « et les militaires ».
Article 26
I. – Le chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est
ainsi modifié :
1o L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. – I. – Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du
faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, sont accessibles par
la voie des emplois réservés :
« 1o Les corps de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou
de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ;
« 2o Les corps de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B
et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.