14 juillet 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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« les conditions de départ des forces armées et formations rattachées ainsi que les conditions d’emploi après
l’exercice du métier militaire » ;
2o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4139-4, les mots : « des armées » sont remplacés par les
mots : « des forces armées et des formations rattachées » ;
3o A la fin du premier alinéa de l’article L. 4139-9, les mots : « les armées » sont remplacés par les mots : « les
forces armées et les formations rattachées ».

Section 2
Mesures visant à promouvoir la réserve militaire
Article 16
L’article L. 4221-6 du code de la défense est ainsi modifié :
1o A la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante » ;
2o A la seconde phrase, les mots : « soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours
en cas de nécessité liée à l’emploi des forces » sont remplacés par les mots : « cent cinquante jours pour répondre
aux besoins des forces armées et formations rattachées ».
Article 17
L’article L. 3142-89 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-89. – Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie
d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de
conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »
Article 18
L’article L. 114-8 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des journées défense et citoyenneté organisées par les postes diplomatiques et consulaires à l’étranger
est communiquée chaque année aux élus des Français établis hors de France. »
Article 19
La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l’article L. 4143-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en
l’absence de promotion d’officier, de sous-officier ou d’officier marinier de carrière du même corps et du même
grade la même année, une promotion d’officier, de sous-officier ou d’officier marinier de réserve peut être
prononcée. L’ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps
et le grade de référence. » ;
2o Le premier alinéa de l’article L. 4221-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les limites d’âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l’article L. 4139-16,
augmentées de cinq ans.
« Pour les militaires du rang, la limite d’âge est de cinquante ans.
« Les limites d’âge des spécialistes mentionnés à l’article L. 4221-3 sont celles des cadres d’active, augmentées
de dix ans, sans qu’elles puissent excéder l’âge maximal de soixante-douze ans.
« Les limites d’âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des
pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans. » ;
3o Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4221-4 est ainsi rédigé : « Sur demande de
l’autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des
circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre... (le reste sans changement). » ;
4o Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article L. 4251-2 est complété par les mots : « ainsi que de la prise en charge des frais
de santé dans les conditions prévues à l’article L. 160-1 du même code » ;
b) Le second alinéa du même article L. 4251-2 est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 4251-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– les mots : « de ce même code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
c) L’article L. 4251-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-7. – Le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes
d’activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’Etat, à la réparation intégrale
du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »

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