14 juillet 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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II. – Le i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles
pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte. »
Article 13
I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1o Le 2o de l’article L. 4139-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « navigant, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’officier
général, » ;
b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont
supprimés ;
c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général, » sont supprimés ;
2o Après le tableau du deuxième alinéa du 2o du I de l’article L. 4139-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite d’âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination
correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l’air, la limite d’âge des officiers généraux est fixée à
cinquante-neuf ans. » ;
3o A la première phrase du 2o de l’article L. 4141-5, les mots : « du grade de colonel, ou dénomination
correspondante » sont remplacés par les mots : « de son grade ».
II. – A titre transitoire, par dérogation au 2o de l’article L. 4139-7 du code de la défense, dans sa rédaction
résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel
navigant, sous réserve d’en remplir les conditions, pour une durée égale à :
1o Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
2o Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
3o Deux ans pour ceux nés en 1964 ;
4o Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;
5o Un an pour ceux nés en 1966 ;
6o Six mois pour ceux nés en 1967.
III. – La limite d’âge de cinquante-neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2o du I de l’article L. 4139-16 du
code de la défense s’applique aux officiers généraux du corps des officiers de l’air nés à compter du
1er janvier 1968.
Pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air dont la limite d’âge était de cinquante-six ans en
application de l’article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la
présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d’âge qui leur est applicable est fixée à :
1o 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
2o 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
3o 57 ans pour ceux nés en 1964 ;
4o 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;
5o 58 ans pour ceux nés en 1966 ;
6o 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des b et c du 1o du I, qui entrent en
vigueur le 1er janvier 2027.
Article 14
I. – Les cinquième et sixième lignes du tableau du deuxième alinéa du 3o du I de l’article L. 4139-16 du code de
la défense sont ainsi rédigées :
«
Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées,
manipulateurs d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des
armées

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Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports
(marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

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».
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Article 15
er

Le livre I de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1o A la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4111-1, les mots : « ainsi que les
conditions de départ des armées et d’emploi après l’exercice du métier militaire » sont remplacés par les mots :

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