14 juillet 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 160
2o Au premier alinéa de l’article L. 2235-1, la référence : « 2075 » est remplacée par la référence : « 2362 » ;
3o Le livre IV de la troisième partie est ainsi modifié :
a) A la fin de l’article L. 3414-8, les mots : « à l’article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions
du cinquième alinéa du I de cet article » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre IV du titre III du
livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l’article L. 513424 du même code » ;
b) A la dernière phrase de l’article L. 3422-2, les mots : « l’article L. 15, premier alinéa, du code du domaine de
l’Etat » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 1121-2 du code général de la propriété des
personnes publiques » ;
4o L’article L. 4221-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 950-1 » est remplacée par la référence : « L. 6331-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 900-2 » est remplacée par la référence : « L. 6313-1 ».
Article 61
Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1o Après l’article L. 111-8-3-1, il est inséré un article L. 111-8-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-2. – Pour l’application de la présente section aux bâtiments relevant du ministre de la
défense, l’avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 111-7-1 et au cinquième alinéa de
l’article L. 111-7-3 est remplacé par celui d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis
par décret en Conseil d’Etat, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans ces bâtiments.
« Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est exercé par des agents habilités du
ministère de la défense dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
2o A la première phrase de l’article L. 151-1, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sous réserve
des dispositions de l’article L. 111-8-3-2 du présent code, ».
Article 62
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi no 94-589 du 15 juillet
1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer
afin de définir les conditions d’exercice des nouvelles compétences de police en mer de l’Etat résultant de la
ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime fait à Londres le 14 octobre 2005, de simplifier et réorganiser les dispositions de la loi no 94-589 du
15 juillet 1994 précitée et de prendre les mesures de cohérence nécessaires.
L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de
loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de
l’ordonnance.
Article 63
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins
d’harmonisation, d’actualisation et de mise en cohérence, à prendre par ordonnances les dispositions relevant du
domaine de la loi permettant :
1o D’harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la terminologie utilisée au titre III du livre III de la
deuxième partie du code de la défense et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure pour qualifier les
matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées à
l’article L. 2331-1 du code de la défense et à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les matériels de
guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la
défense et les produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-9 du
même code ;
2o De modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code de la défense relatifs à l’outre-mer afin
d’assurer une meilleure distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l’objet d’une
extension ou d’une adaptation expresse aux départements, collectivités et territoires mentionnés à l’article 72-3 de
la Constitution.
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication
des ordonnances.