JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

14 juillet 2018

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II. – Le 1o de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à
un accident survenu après la publication de la présente loi.

CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 55
Sont ratifiées :
1o L’ordonnance no 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi no 2015-917 du
28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’Etat
en mer ;
2o L’ordonnance no 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
3o L’ordonnance no 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi no 2015-917 du
28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions
concernant la défense.
Article 56
o

I. – L’ordonnance n 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution
nationale des invalides est ratifiée.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique, le mot : « vingt-cinq » est remplacé
par le mot : « vingt-six ».
Article 57
o

L’article 48 de la loi n 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années
2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé à compter
d’une date définie par décret en Conseil d’Etat et, au plus tard le 31 décembre 2019.
Article 58
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1o L’article L. 217-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux opérations,
travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des
règles de protection du secret de la défense nationale, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la
défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à
participation du public. » ;
2o Après le deuxième alinéa de l’article L. 517-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l’exécution de missions opérationnelles
menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur
le territoire national, l’augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d’une installation déjà autorisée
relevant du ministère de la défense peut être dispensée d’une nouvelle demande d’autorisation telle que prévue au
chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des
missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts
mentionnées à l’article L. 511-1. »
Article 59
I. – La première partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1o L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé :
« Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d’une installation et activité
nucléaire intéressant la défense » ;
2o A la première phrase de l’article L. 1333-18, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du
chapitre unique du titre VIII du livre Ier, » ;
3o L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Le délégué à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».
II. – Au 4o du II de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, les mots : « ou exercés » sont supprimés et les
mots : « installation nucléaire » sont remplacés par les mots : « installation ou activité nucléaires ».
Article 60
Le code de la défense est ainsi modifié :
1o Au 4o de l’article L. 2121-3, les mots : « par les articles L. 213-1 à L. 213-5 » sont remplacés par les mots :
« au titre V du livre IV » ;

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