14 juillet 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 160
Article 53
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1o Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et de participation du public ou de
consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire
ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;
2o Prévoir des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique préalablement à l’institution de
servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ;
3o Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d’assurer la
sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique permettant, après la reconnaissance de
ce caractère par l’autorité administrative, l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques
mentionnées aux 1o et 2o ;
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication
des ordonnances.
Article 54
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre est ainsi modifiée :
1o L’article L. 121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. – Est présumée imputable au service :
« 1o Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du
service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute
autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;
« 2o Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une
expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la
défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle
ou la date de renvoi dans ses foyers ;
« 3o Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1,
L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le
militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;
« 4o Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une
opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service
national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de
retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de
service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingtdixième jour suivant la reprise du service actif. » ;
2o Après le même article L. 121-2, sont insérés des articles L. 121-2-1 à L. 121-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-2-1. – Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou
à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies
professionnelles mentionné aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale peut être
reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par
l’exercice des fonctions.
« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités
lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice
des fonctions.
« Art. L. 121-2-2. – Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la
preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de
trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et
sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du
militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de
nature à détacher l’accident du service.
« Art. L. 121-2-3. – La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque
militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation.
« Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la
constatation et l’infirmité invoquée. »