14 juillet 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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forces, signée à Londres le 19 juin 1951, s’appliquent aux membres militaires et civils, à leurs personnes à charge
et aux biens d’un Etat membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou du partenariat pour la paix dans
le cadre des activités de coopération dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile et de la gestion de crise
conduites sur le territoire national ou à bord des aéronefs d’Etat, au sens de l’article 3 de la convention relative à
l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ou des navires d’Etat, au sens de l’article 96
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
Article 51
I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1o L’article L. 151-4 est abrogé ;
2o L’article L. 154-4 est ainsi modifié :
a) A la fin de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « des parties, par voie administrative si la décision qui a
alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse » sont remplacés par les
mots : « de l’intéressé » ;
b) Le dernier alinéa du même I et l’avant-dernier alinéa du II sont supprimés ;
3o Le chapitre unique du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé :

« CHAPITRE

UNIQUE

« Art. L. 711-1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et
des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice
administrative, sous réserve du présent chapitre.
« Art. L. 711-2. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et
des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 711-3. – Les dispositions de la première partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes
qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en NouvelleCalédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d’aide juridique civile et
administrative.
« Art. L. 711-4. – L’audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l’intéressé, peut
ordonner que les débats auront lieu à huis clos.
« Art. L. 711-5. – Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se
faire assister ou représenter par la personne de son choix. » ;
4o Les titres II à IV du même livre VII sont abrogés.
II. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XIV ainsi rédigé :

« CHAPITRE XIV
« LE CONTENTIEUX DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITÉ
« Art. L. 77-14-1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier
et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont introduits,
instruits et jugés conformément au présent code, sous réserve du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »
III. – L’article L. 4125-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à
l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous
réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les
conditions dans lesquelles le recours est exercé. »
IV. – Le premier alinéa de l’article 23 de la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les
juridictions administratives est supprimé.
V. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les
procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et
les cours des pensions sont transférées en l’état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours
administratives d’appel territorialement compétents, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et
jugements régulièrement intervenus antérieurement.
VI. – Une fois le I entré en vigueur, et au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport annuel sur le suivi du transfert du contentieux des pensions d’invalidité à la juridiction administrative et sur
la mise en place du recours administratif préalable obligatoire.
Article 52
Au premier alinéa de l’article L. 2332-6 du code de la défense, les mots : « ou d’addition à un brevet », les mots :
« la description de » et les mots : « ou de l’addition » sont supprimés.

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