14 juillet 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 160

4o L’article L. 2335-18 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifi�� :
– les 1o et 2o sont ainsi rédigés :
« 1o Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d’observation, leurs sous-ensembles,
leurs équipements d’observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;
« 2o Les stations et moyens au sol de contrôle, d’exploitation ou d’utilisation des matériels mentionnés au 1o,
conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; »
– au 4o, le mot : « spécialisés » est supprimé ;
– au 5o, les mots : « et matériels spécifiques » sont remplacés par les mots : « , matériels » et, après le mot :
« maintenance, », sont insérés les mots : « et moyens d’essais spécifiques » ;
– après le 6o, il est inséré un 7o ainsi rédigé :
« 7o Les connaissances requises pour le développement, la production ou l’utilisation des matériels mentionnés
aux 1o à 5o, transmises sous la forme de documentation ou d’assistance techniques. » ;
b) Au II, la référence : « L. 2335-12 » est remplacée par la référence : « L. 2335-11 » ;
5o Au premier alinéa du I de l’article L. 2339-2, après la première occurrence du mot : « essentiels », sont insérés
les mots : « , utilise ou exploite, dans le cadre de services qu’il fournit, des matériels de guerre et matériels
assimilés » ;
6o L’article L. 2339-4-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’armes et de munitions » sont supprimés ;
b) Le 1o est complété par les mots : « , ou les prestations de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation
de matériels de guerre et matériels assimilés ».
II. – Pour l’application du IV de l’article L. 2331-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la
présente loi :
1o Les autorisations d’exportation délivrées sur le fondement de l’article L. 2335-2 du même code à destination
de l’Islande et de la Norvège antérieurement à la publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur
terme ;
2o Les autorisations d’importation délivrées antérieurement à la publication de la présente loi sur le fondement de
l’article L. 2335-1 dudit code en provenance de l’Islande et de la Norvège et concernant les matériels de guerre
figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 du même code conservent leur validité
jusqu’à leur terme.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES

Section 1
Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité
Article 44
L’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1o Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et » sont
supprimés ;
2o L’article 16 est ainsi modifié :
a) Le 3o est complété par les mots : « , notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité
extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition » ;
b) Le 4o est complété par les mots : « , notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement
sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection
des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés
spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité
intérieure ou par les forces armées » ;
c) Le 7o est complété par les mots : « , y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de
lutte contre la criminalité organisée » ;
3o L’article 47 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles 45 et 46 » sont remplacées par la référence : « à l’article 45 », et, après les mots :
« passation du marché public », sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique
qui est dans un cas d’interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons
impérieuses d’intérêt général. » ;

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