14 juillet 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 160
4o A l’article 56, après les mots : « retenue et », sont insérés les mots : « , sauf pour les marchés de défense ou de
sécurité, » ;
5o Le I de l’article 59 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « autres que de
défense ou de sécurité » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchés de défense ou de sécurité passés par l’Etat et ses établissements publics donnent lieu à des
versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans des conditions prévues
par voie réglementaire. » ;
6o L’article 64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, après les mots : « les titulaires », sont insérés les mots : « ainsi que, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ou leurs souscontractants » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également applicables aux marchés publics dont les prestations sont complexes et d’une durée
supérieure à cinq ans. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les soumissionnaires à un marché public mentionné au premier alinéa du III et négocié sans publicité ni
mise en concurrence préalables par l’Etat ou ses établissements publics fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la
demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des
prestations qui font l’objet du marché public. »
Section 2
Dispositions domaniales intéressant la défense
Article 45
o
Au III de l’article 73 de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif,
l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, l’année : « 2019 » est
remplacée par l’année : « 2025 ».
Article 46
Le second alinéa de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« Lorsque la cession de ces immeubles implique l’application des mesures prévues à l’article L. 541-2 du code
de l’environnement ou, en fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d’une opération de
dépollution pyrotechnique, l’Etat peut subordonner la cession à l’exécution, par l’acquéreur, de ces mesures ou de
ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de
sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s’impute sur le prix de vente à
concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d’un
commun accord par l’Etat et l’acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de pollution, le rapport
d’expertise et le relevé des mesures de dépollution à réaliser sont annexés à l’acte de vente. Une fois la cession
intervenue, l’acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à
l’utilisation future de l’immeuble cédé. »
Article 47
Le II bis de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rétabli :
« II bis. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n’est applicable aux cessions de terrains
occupés par le ministère des armées et situés dans des zones tendues, en particulier l’Île-de-France et la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes
de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce
dernier. »
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES AU MONDE COMBATTANT
Article 48
La loi no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est
ainsi modifiée :
1o A la fin de l’intitulé, les mots : « le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont
remplacés par les mots : « l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la
Libération”) » ;