JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
14 juillet 2018
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d) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toute personne souhaitant
vérifier qu’elle n’a pas fait l’objet d’une surveillance irrégulière au titre du V de l’article L. 854-2 du présent code
peut saisir le Conseil d’Etat du recours prévu au 1o de l’article L. 841-1. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DU RENSEIGNEMENT
Article 38
o
L’article 154 de la loi de finances pour 2002 (n 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :
1o Au V, les mots : « avant le 31 mars de » sont remplacés par le mot : « dans » ;
2o A la seconde phrase du second alinéa du VI, après le mot : « finances », sont insérés les mots : « , au président
de l’Assemblée nationale et au président du Sénat, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du
rapport protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal » ;
3o Le VII bis est abrogé.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CHAPITRE VI
OPÉRATIONS, À LA COOPÉRATION
ET À L’ENTRAÎNEMENT DES FORCES
Article 39
Le I de l’article L. 2381-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1o Après le 2o, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour
la sécurité des forces ou des populations civiles. » ;
2o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prélèvements biologiques opérés sur les
personnes mentionnées au 3o ne peuvent être que salivaires. » ;
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au même 3o sont informées, préalablement à tout relevé signalétique ou
prélèvement biologique, des motifs et des finalités de ces opérations. »
Article 40
er
Le chapitre I du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o L’article 689-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le
plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et
jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes : » ;
b) Au 2o, la référence : « L. 5337-2 » est remplacée par la référence : « L. 5242-23 » ;
c) Après le 2o, sont insérés des 2o bis et 2o ter ainsi rédigés :
« 2o bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;
« 2o ter Infractions prévues aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11, L. 2341-3 à L. 2341-7, L. 2342-57 à L. 234281 et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la
marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au
premier alinéa du présent article ; »
d) Au 3o, les mots : « l’infraction définie au 1o » sont remplacés par les mots : « l’une des infractions définies
aux 1o, 2o bis et 2o ter » ;
e) Sont ajoutés des 4o et 5o ainsi rédigés :
« 4o Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’il a pour
objet un crime ou un délit mentionné aux 1o, 2o et 2o ter du présent article ;
« 5o Délit prévu à l’article 434-6 du code pénal. » ;
2o L’article 689-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est
remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite
d’aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, », et, après la date : « 23 septembre 1971, », sont insérés les mots :
« et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Pékin
le 10 septembre 2010, » ;
b) Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à
l’article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs précitée et tout autre acte de violence