14 juillet 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l’article L. 851-6, au II de l’article L. 852-1 ainsi qu’aux articles
L. 852-2, L. 854-1 et L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents
individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer ces opérations techniques et à l’exclusion de toute
exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont
détruites au plus tard une fois les essais terminés.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature
des essais effectués sur le fondement du présent article. A ce titre, un registre recensant les opérations techniques
réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense, pris après avis
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
Article 37
Le chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o L’article L. 854-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations prévues aux articles L. 851-1, L. 851-2 et au I de l’article L. 852-1 peuvent valoir, lorsque la
décision d’autorisation le prévoit, autorisation d’exploitation des communications, ou des seules données de
connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications
internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « du troisième alinéa du présent article » est remplacée par les références :
« des troisième et quatrième alinéas du présent article ainsi que du V de l’article L. 854-2 » ;
2o L’article L. 854-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, » ;
b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – L’autorisation prévue au III vaut autorisation d’effectuer au sein des données de connexion interceptées
des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation
liée aux relations entre des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français
et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3o du même III.
« A la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter
sur les communications de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national.
Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l’article L. 854-9.
« Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications
d’identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d’analyse technique, des éléments de
cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1o de
l’article L. 811-3.
« Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d’une surveillance,
l’exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur
le fondement d’une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent
article, dans le respect des règles qui leur sont propres.
« V. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 854-1 et pour la défense ou la promotion des finalités
mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 6o et 7o de l’article L. 811-3, le Premier ministre ou l’un de ses délégués peut, dans les
conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d’exploitation de communications ou de
seules données de connexion interceptées, de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au
territoire national dont l’utilisateur communique depuis ce territoire.
« Le nombre maximal des autorisations d’exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des
correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 821-2 sont portées à la connaissance de la commission. » ;
3o A la première phrase de l’article L. 854-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ainsi que la
vérification ponctuelle mentionnée au IV de l’article L. 854-2 » ;
4o L’article L. 854-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de
l’article L. 854-2 dans les délais prévus à l’article L. 821-3. Elle reçoit communication de toutes les décisions et
autorisations mentionnées à l’article L. 854-2. » ;
b) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « de surveillance », sont insérés les mots : « ou de
vérification ponctuelle » ;
c) La seconde phrase du même quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou de vérification ponctuelle » ;