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N'est-il pas légitime de penser que ses représentants les plus
autorisés auraient au moins pu nous dire :
« Vous savez aussi bien que nous qu'il y a des écoutes normales : les « judiciaires e
et celles qui servent à empêcher les atteintes aux secrets de la Défense nationale.
et avec toute l'autorité qui peut être la nôtre, nous
Votre devoir — à vous, commission — est d'alerter
l'opinion (par l'intermédiaire de vos recherches, de vos auditions, de votre rapport) ;
le nôtre — à nous, Gouvernement — est de donner des ordres formels pour que
cesse la pratique des écoutes illégales...
Quant aux autres, avec vous
allons tenter d'y mettre fin...
Au lieu de cela, il nous a été répondu (1) :
«... je tiens, dès à présent, à vous indiquer que les matières que votre commission se propose de contrôler sont couvertes par le secret de la Défense nationale,
ce qui interdit au Premier Ministre, responsable de la Défense nationale aux termes
de l'article 21 de la Constitution, aux ministres et à tout agent de l'Etat, de divulguer
les secrets de l'Etat qui s'y rapportent...
Quand on sait (cf. troisième partie, chap. I) que, soit l'article 78
du Code pénal, soit l'ordonnance du 4 juin 1960 qui l'a réformé,
donne une grande liberté d'interprétation et d'appréciation aux
autorités gouvernementales, en fonction des circonstances, on n'est
pas plus avancé, ni rassuré ! Dès lors, il nous apparaît qu'il faut
mettre solennellement le Gouvernement en garde contre une pratique qui avilit le pouvoir qui l'exerce et qui porte une grave atteinte
à la vie privée des citoyens. En ne le faisant pas, nous manquerions
à notre devoir de parlementaires et ferions injure à l'Assemblée qui
nous a désignés pour cette mission.
Mais cette adjuration n'aurait pas de sens si elle n'était assortie
de moyens destinés à mettre fin aux faits qui sont dénoncés : c'est
pourquoi votre commission a jeté les bases d'une proposition de loi
qui sera déposée sur le bureau du Sénat et qui, non seulement
améliorera notre législation répressive (chap. II et III), mais encore
instituera un contrôle a priori de la pratique des écoutes téléphoniques.
Désormais — si le Parlement veut bien en discuter et adopter
le texte qui lui sera proposé — les choses seront plus claires et une
garantie nouvelle sera offerte aux citoyens : les nécessités de l'ordre
public imposant certaines écoutes, celles-ci seront autorisées, soit
par le juge d'instruction (sur commission rogatoire), soit par le
procureur de la République (pour enquête de police), soit par un
magistrat de la Cour de cassation (pour la défense de la sûreté
de l'Etat).
Dès lors, toute écoute téléphonique appartenant à l'une de ces
trois catégories mais qui n'aurait pas reçu l'autorisation préalable
il) Extrait de la lettre du Premier Ministre, publiée en annexe I, page 77.