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l'article 187, paragraphe 3, du Code pénal, doivent être munis les
fonctionnaires et agents du Gouvernement appelés à procéder à
des interceptions de communications téléphoniques à l'occasion de
missions intéressant la sûreté de l'Etat.
Il est choisi par le Gouvernement, pour une durée de cinq ans,
sur une liste de trois magistrats établie par l'assemblée générale de
la Cour de cassation. Il est assisté de deux magistrats du siège à la
Cour de cassation désignés selon la même procédure.
Un décret détermine les conditions d'application du présent
article, et notamment les conditions dans lesquelles le pouvoir de
délivrer les autorisations de procéder à des interceptions de communications téléphoniques peut être délégué.

IV. — Le problème des pouvoirs des commissions d'enquête
et de contrôle.

Le déroulement des travaux de la présente Commission de
contrôle et le fait que, d'une part, elle n'ait pu entendre aucun
Ministre ou ancien Ministre, ni aucun autre agent public, et que,
d'autre part, elle n'ait pu obtenir des administrations nul renseignement relatif à l'objet de sa mission, posent à nouveau le problème
des pouvoirs dévolus aux commissions d'enquête et de contrôle.
Personne, au Sénat, n'a oublié le vote par notre assemblée, le
11 juin 1968 (1), d'une proposition de loi tendant à préciser les
moyen d'action de ces commissions. Il faut rappeler que le vote de
cette proposition faisait suite à une commission de contrôle sur
l'O. R. T. F., qui s'était vu refuser diverses auditions et communications de documents.
Dans le rapport présenté alors par M. Etienne Dailly, notre
collègue a indiqué que :
• De la pratique des commissions d'enquète et de contrôle étaient issues, sous
la III' et la IV' République, diverses dispositions législatives ou réglementaires
qui en précisaient les attributions.
• C'est ainsi que la loi du 23 mars 1914 permettait aux commissions d'enquète
parlementaire de convoquer une personne dont l'audition leur paraissait utile, tout
contrevenant étant, à moins qu'il ne justifie d'une excuse légitime, puni d'une amenda
et pouvant faire l'objet d'un mandat d'amener. Le refus de prestation de serment,
(1) Journal officiel, Débats Sénat, du 11 juin 1958, pages 761 et suivantes.

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