-59—
PROPOSITION DE LOI
tendant à prévenir et à réprimer la violation
du secret des communications téléphoniques.
Article premier.
L'article 187 du Code pénal est complété par les dispositions
suivantes :
« Toute interception de communication téléphonique commise
ou facilitée par un fonctionnaire ou par un agent du Gouvernement
sera punie d'une amende de 500 F à 3.000 F et d'un emprisonnement
de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute
fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans
au plus. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux juges et officiers de police judiciaire requis par
commission rogatoire, aux officiers de police judiciaire chargés
d'une enquête et dûment autorisés, ainsi qu'aux fonctionnaires et
agents du Gouvernement chargés d'une mission intéressant la
sûreté de i'Etat et spécialement autorisés. »
Art. 2.
Il est inséré, après l'article 76 du Code de procédure pénale,
l'article 76-1 nouveau suivant :
« Art. 76-1. — Les interceptions de communication téléphonique ne peuvent être effectuées qu'avec l'autorisation expresse
du procureur de la République. Celui-ci détermine également les
conditions, et notamment la durée, de chaque interception qu'il
autorise. ')
Art. 3.
Les services publics qui effectuent, dans le cadre de missions
concernant la sûreté de l'Etat, des interceptions de communications
téléphoniques sont placés sous l'autorité d'un magistrat du siège
à la Cour de cassation. Ce magistrat est notamment responsable
de la délivrance et du contrôle des autorisations dont, en vertu de