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le faux témoignage et la subornation de témoins étaient punis comme en matière
judiciaire. Enfin, les membres de la commission, les témoins et toutes autres personnes
ayant participé à ses travaux étaient tenus au secret.
« Sous la Ir République, ces pouvoirs furent étendus aux sous-commissions de
contrôle, dont la plus connue, créée par l'article 70 de la loi
47 520 du 21 mars 1947,
avait dans ses attributions le contrôle de la gestion des entreprises nationalisées et
des sociétés d'économie mixte.
« Enfin, l'ensemble de ces possibilités avait été codifié par l'article 9 de la
loi n" 50 10 du 6 janvier 1950 portant codification des textes relatifs aux Pouvoirs
publics.
c De toutes ces dispositions, la seule qui subsiste aujourd'hui est celle relative
au secret. Aucune autre n'est reprise par l'article 6 de l'ordonnance n' 58 1100 du
17 novembre 1958 délimitant les domaines respectifs des commissions d'enquête et
de contrôle. »
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C'est à un retour à la pratique antérieure à 1958 que tendait,
pour une part, le texte alors adopté par le Sénat, en permettant à
une commission d'enquête ou de contrôle de citer devant elle toute
personne dont elle jugerait l'audition utile, la non-comparution pouvant être sanctionnée d'une amende et, au surplus, donner lieu
à un mandat d'amener.
Il visait, d'autre part, à assurer l'information des commissions
d'enquête et de contrôle en, leur accordant les prérogatives déjà
dévolues aux Commissions des Finances des deux assemblées du
Parlement : d'une part, droit d'avoir connaissance des constatations
et observations de la Cour des comptes, ainsi que de demander
à celle-ci de procéder à des enquêtes (art. 10 de la loi n" 67-483 du
22 juin 1967) et, d'autre part, possibilité pour les rapporteurs
d'exercer leur mission sur pièces et sur place, d'obtenir tous renseignements susceptibles de faciliter leur mission et de se faire communiquer tous documents de service.
Le vote d'un tel texte eut évité sans nul doute à notre commission la plupart des difficultés auxquelles elle s'est heurtée.
Mais l'Assemblée Nationale, bien qu'un rapporteur, M. Fanton,
été nommé, n'a procédé, à ce jour, à aucun examen de ce texte,
ait
pas plus, d'ailleurs, qu'a celui de vingt-cinq autres propositions de
loi émanant du Sénat (1) • ce qui pose un autre problème, d'ordre
constitutionnel, relatif aux rapports entre les deux Assemblées du
Parlement. Il est inadmissible, en effet, qu'en s'abstenant d'examiner
les propositions de loi votées au Palais du Luxembourg, l'Assemblée
Nationale puisse ainsi faire écltec au droit d'initiative reconnu au
Sénat, en matière législative, par l'article 39 de la Constitution (2).
11) Cf. Annexe II, IV, pages Ill et 112.
(2) Art 39, premier alinéa: +L'initiative des lois appartient
mier ministre et
014X membres du Parlement
concurremment
au Pre-