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— enfin, aux écoutes téléphoniques intéressant la sûreté de
l'Etat : elles relèveront de l'autorisation et du contrôle d'un magistrat
du siège à la Cour de cassation, nommé par le Gouvernement mais
sur une liste de trois magistrats établie par l'assemblée générale
de la Cour de cassation. Cette intervention d'un haut magistrat est,
pour la commission, la garantie que ces écoutes téléphoniques —
à l'origine du présent rapport — ne pourront plus être pratiquées
pour des motifs autres que de sûreté de l'Etat et que l'exploitation
de leurs résultats restera limitée aux faits pour lesquels elles ont
été autorisées (1).
Quant aux sanctions prévues par la proposition, elles sont
reprises de l'article 187 (premier alinéa) du Code pénal applicable
à l'ouverture ou à la suppression de lettres confiées à la poste,
commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent public. Ainsi,
tout fonctionnaire ou agent public qui commettrait ou faciliterait
une interception de communication téléphonique, sans y avoir été
préalablement autorisé par une autorité judiciaire, serait puni d'une
amende de 500 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de trois mois
à cinq ans, et serait en outre interdit, pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus, de toute fonction ou emploi public, peines plus
lourdes que celles ��dictées par la loi du 17 juillet 1970.
La commission ne prétend pas, par cet ensemble de dispositions,
avoir parfaitement résolu le problème posé. Elle souhaite susciter
la réflexion de l'opinion publique et du Parlement, et contribuer
ainsi à la défense des libertés individuelles. Elle pense surtout qu'en
l'état actuel des choses, la proposition de loi qui suit constitue un
texte qui, s'il était adopté par le législateur, tendrait à mieux sauvegarder les droits des citoyens en même temps qu'a assurer la
défense de l'Etat.
(I) En limitant sa proposition à ce seul principe. la commission a manifesté sa volonté
de ne pas s'immiscer outre mesure dans le fonctionnement de services soumis à des
sujétions particulières. C'est pourquoi elle a laissé le soin à un décret de déterminer
les conditions d'application de la mesure préconisée 'art. 3, 3' alinéa).