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résultant de la législation précédemment rappelée. C'est dans cet
esprit que la commission a préparé la proposition de loi ci-après
dont le Sénat pourrait être saisi dans un proche avenir.

La proposition de la commission part de la double constatation
que la législation en vigueur, uniquement répressive, ne fait
aucunement obstacle, sans doute à cause de son caractère trop
absolu, aux pratiques dénoncées, mais que certaines écoutes, dites
administratives, peuvent être admises, essentiellement lorsque la
sûreté de l'Etat est manifestement menacée ou lorsqu'il s'agit de
lutter contre certaines formes de criminalité.
En conséquence, la commission a adopté une position réaliste,
consistant essentiellement, d'une part, à légaliser les écoutes administratives que des nécessités d'ordre public justifieraient et, dès
lors, à mieux circonscrire les écoutes illégales, d'autre part, et surtout à permettre cette distinction entre écoutes légales et illégales
grâce à l'institution d'un contrôle a priori exercé par des autorités
judiciaires. Quant aux écoutes pratiquées par des particuliers, elles
continueraient de relever de la loi du 17 juillet 1970 qui, bien que
de portée générale, a spécialement cet objet. comme en font foi
les débats parlementaires.

Le texte élaboré par votre commission applique un même
principe — l'intervention d'une autorité judiciaire — à trois situations différentes :
— aux écoutes téléphoniques effectuées sur commission rogatoire d'un juge d'instruction : la commission propose de leur donner
une base légale mieux affirmée qu'actuellement :
— aux écoutes pratiquées par des services de police dans le
cadre d'une enquête, donc avant qu'un juge d'instruction ne soit
saisi : elles devront obligatoirement être autorisées par le procureur
de la République ;

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