— 54 —
Il apparaît donc que la Cour de cassation est plus sévère que
les juridictions des premier et deuxième degrés. Cependant, il faut
reconnaître que la position restrictive de la Haute juridiction est
critiquée par plusieurs auteurs.
M. le conseiller Doll écrit, en effet :
L'enregistrement d'une conversation téléphonique n'est pas autre chose qu'une
pièce à conviction. L'ordre d'écoute est la mainmise par voie de justice sur une pièce
à conviction utile à la manifestation de la vérité. On a parlé de déloyauté et d'incorrection. Mais un magistrat instructeur se montre-t-il plus déloyal ou plus incorrect
quand il fait intercepter une communication téléphonique que lorsqu'il saisit et
ouvre une lettre confiée à la poste ?
le professeur Legal estime que, toutes les fois qu'on se
trouve en présence d'une déclaration de l'inculpé dont il est permis
d'affirmer qu'elle aurait été émise dans des conditions identiques
si elle s'était produite hors de toute intervention de l'agent d'information, il pourra en être fait valablement état.
De même, le professeur Esmein écrit qu'il ne voit pas en quoi
il est déloyal d'employer au lieu d'un témoin vivant ce témoinrobot qu'est le disque enregistreur.
Enfin, M. le professeur Savatier pense que ce que le commissaire de police peut légitimement entendre, il peut l'enregistrer.
Néanmoins, la plupart des auteurs admettent que, dans les
circonstances où la preuve par écoute et enregistrement de conversation peut être tolérée, il importe que cette preuve soit soumise
à des règles très strictes pour préserver les droits de la défense.
Dans sa chronique précitée, M. Doll énumère ces règles :
le recours au procédé de l'écoute téléphonique ordonné par la
commission rogatoire devrait être exceptionnel et n'être utilisé
que dans les informations suivies contre personne non dénommée ;
il conviendrait également de se conformer scrupuleusement aux
dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale qui
imposent de procéder à l'inculpation dès qu'il existe des indices
graves et concordants de culpabilité à l'égard du soupçonné ; en
outre, l'écoute ne devrait jamais être organisée après inculpation
car on risquerait de surprendre des conversations entre l'inculpé
et son conseil ; enfin, il serait souhaitable que l'écoute et l'enregistrement ne soient pas laissés à l'initiative d'un officier de police
judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire générale
mais que ces procédés exceptionnels ne soient utilisés que si le
magistrat instructeur les prévoit expressément dans sa délégation.
M.
t
t