-53--d'un soi-disant s guet-apens , ou d'une soi-disant s provocation » ; que d'ailleurs,
les inculpés ont été régulièrement amenés à s'expliquer sur ces conversations devant
le juge d'instruction ; qu'ils n'ont même alors soulevé aucune difficulté et qu'ils
ont même reconnu l'exactitude des propos qui leur étaient prêtés au téléphone. »

Dans un jugement du 30 octobre 1964, le même tribunal a
tenté de donner une justification de l'écoute téléphonique
(J. C. P. 1957. II. 10069).
Il déclare, en effet, que le juge d'instruction est chargé par
la loi de faire tous les actes d'information qu'il estime utiles à la
manifestation de la vérité ; qu'il peut, pour ce faire, perquisitionner
alors que le domicile est normalement inviolable, saisir des objets
et des documents, malgré le droit de propriété ; décerner des
mandats d'arrêt, d'amener et de dépôt, malgré les principes de la
liberté individuelle ; qu'il peut encore saisir ou faire saisir des
lettres ou des télégrammes, le tout, bien entendu, en maintenant
dans une juste limite ses pouvoirs, selon sa conscience de magistrat et sous le contrôle des juridictions de grande instance, d'appel
et de cassation.
Enfin, dans une affaire de proxénétisme examinée le 7 juin 1960
(D. 1960 Somm. 91, J. C. P. 1960. II. 11599, note Chambon), la Cour
de Poitiers déclare qu'il est incontestable que les conversations
téléphoniques constituent une forme de correspondance assimilée
aux autres formes de correspondances sur le plan réglementaire
et qu'ainsi le procédé de l'écoute téléphonique, analogue dans son
principe à la saisie de correspondance, ne s'oppose en lui-même à
aucune notion fondamentale de notre droit.

La Cour admet cependant qu'une telle mesure ne saurait etre
ordonnée qu'à titre exceptionnel et que l'écoute téléphonique doit
etre prohibée à partir du nunamt où une information est ouverte :
en effet, l'écoute qui serait organisée après inculpation risquerait
de surprendre des conversations entre le prévenu et son défenseur
ou encore d'obtenir des preuves ou charges en dehors d'2 tout
interrogatoire régulier.
Par contre, un arrêt rendu le 28 mars 1(.)60 par la Cour
d'appel de Paris (Gazette du Palais 1960. 2. 253) désapprouve
l'emploi de l'écoute téléphonique qui est qualifié d'usage peu
délicat fait par les policiers de pouvoirs qu'ils avaient reçus du
magistrat instructeur par voie de commission rogatoire générale
et écarte expressément lors de son appréciation au fond les renseignements obtenus à l'aide d'une table d'écoute installée chez la
personne visée dans la plainte.
Senat 3)

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