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le récepteur téléphonique de la personne lésée. Des propos injurieux
furent ainsi interceptés, enregistrés et utilisés contre leur auteur
au cours de l'information. Ce dernier bénéficia d'un non-lieu en
raison d'une loi d'amnistie mais il intenta, sur la base de l'article 1382
du Code civil, une action tendant à la condamnation du technicien et de la personne injuriée au versement des dommages et
intérêts.
Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation saisit l'occasion pour condamner l'interception des communications téléphoniques en considérant que l'opération avait été exécutée hors des
règles de la procédure pénale et des garanties essentielles de la
défense, et que l'entrepreneur et le plaignant n'avaient pu se
méprendre sur le caractère déloyal du service prêté à la police.
Cet arrêt a conduit le professeur Esmein, dans la note précitée,
à se demander si, partant d'un tel principe, un cambrioleur ne serait
pas fondé à réclamer des dommages et intérêts à sa victime pour avoir
posé un appareil qui, au cours du vol, aurait permis par enregistrement en photographie d'identifier le malfaiteur !
Il montre toutefois jusqu'à quel point s'étend le souci de la
Cour de cassation d'assurer la légalité et la correction des informations judiciaires.
2° Les autres tribunaux.
Il convient d'indiquer que quelques jugements rendus par les
tribunaux correctionnels ou des Cours d'appel ont admis, sous
certaines conditions, l'emploi de ce procédé au cours de
l'information judiciaire.
Dans un jugement rendu le 13 février 1957 (D. 1957, Somm. 84 ;
Gazette du Palais 1957. 1. 309 ; J. C. P. 1957. II. 10069) , le tribunal
correctionnel de la Seine a refusé de faire droit à des conclusions
de la défense qui invoquaient in limine litis la nullité de la procédure au motif que la police agissant en exécution d'une commission
rogatoire avait intercepté des conversations téléphoniques. Le
tribunal a estimé, en effet :
« ... que la police n'avait en l'espèce aucunement outrepassé ses droits ; qu'elle
n'avait fait qu'agir dans la limite licite de recherche des preuves, sur commissiOn
rogatoire à elle régulièrement délivrée par le juge d'instruction, conformément aux
dispositions de l'article 90 du Code d'instruction criminelle ; que le moyen de preuve
contesté est communément appliqué dans de nombreuses affaires, où notamment ,
comenl'spè,téoigaenrsuxita;qecrh
de preuve était licite et ne s'est en aucune manière, dans le cas présent, accompagnée

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