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L'instruction préparatoire est soumise à des règles beaucoup
plus strictes que l'enquête préliminaire : prohibition des inculpations
tardives (art. 104 et 105 du Code de procédure pénale), formalités
de comparution (art. 114), droit à l'assistance d'un conseil (art. 114,
alinéa 3), obligation pour le juge de recueillir les preuves selon
certaines formes et certaines règles, etc.
Il s'ensuit que le recours à la ruse ou au stratagème est toujours formellement prohibé pendant l'instruction préparatoire alors
qu'il peut être régulier — ou irrégulier — pendant l'enquête préliminaire.
Comme l'écrit encore M. Blondet à propos de l'enquête préliminaire :
... il suffit pour qu'un procédé soit illégal, qu'il choque la conscience juridique, apparaisse incompatible avec ses principes, informulés mais certains, qu'on
appelle parfois « les principe.; supérieurs du droit ) et sur lesquels reposent nos
institutions criminelles

L'examen de la jurisprudence permet de constater que les
écoutes téléphoniques pratiquées dans le cadre de la procédure judiciaire sont considérées comme ruses ou stratagèmes et que, dès
lors, leur utilisation est soumise aux impératifs ci-dessus mentionnés.
a) Au cours d'une enquête préliminaire.
Dans un arrêt rendu le 18 février 1958 1Bull. Crim., n" 163,
p. 274), la Cour de cassation, tout en affirmant que les écoutes téléphoniques pratiquées au cours d'une information judiciaire constituent un moyen de preuve qui ne saurait être toléré, a néanmoins
rejeté le pourvoi qui lui était soumis au motif que les premières
déclarations du témoin en cause n'avaient pas été faites devant le
juge d'instruction mais devant des personnes privées et à une
époque où l'information n'avait pas encore été ouverte, et que dès
lors « l'opération critiquée par le demandeur n'avait pu avoir pour
effet d'éluder les dispositions légales et les règles générales de la
procédure que le juge d'instruction ou ses délégués ne sauraient
méconnaitre sans porter atteinte aux droits de la défense
6) An cours de l'instruction préparatoire.
Une certaine divergence existe sur ce point entre la Cour de
cassation et les autres juridictions.

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