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Il convient de rappeler ici que la phase définitive du procès
pénal, qui correspond au jugement de l'inculpé, est toujours précédée dans les affaires de quelque importance d'une phase d'enquête préliminaire et d'une phase d'instruction préparatoire. Cette
distinction a un grand intérêt car l'enquête préliminaire et l'instruction préparatoire ne sont pas soumises aux mêmes lois, et les
particularités de l'une et de l'autre en ce qui concerne les droits
de la défense permettent de mieux comprendre la position de la
jurisprudence.

L'enquête préliminaire qui s'ouvre au moment de la découverte de l'infraction est confiée à la police judiciaire ; elle a pour
objet d'identifier le criminel puis de démontrer sa culpabilité.
Comme l'écrit M. le conseiller Blondet dans sa chronique intitulée Les ruses et les artifices de la police au cours de l'enquête
préliminaire (J. C. P., 1956, I, 1419) :
L'enquête, à son début, plonge dans les milieux du crime. Elle met aux
prises non pas l'accusé et la société qui l'accuse, comme le fera le procès pénal,
mais, d'une façon plus confuse, les forces de l'ordre et le monde des malfaiteurs.
Elle s'ouvre bien souvent, alors qu'aucun indice ne permet d'orienter les soupçons
et elle se développe sous la pression de l'opinion publique, qui, révoltée ou alarmée
Par le crime, exige une satisfaction immédiate. Elle doit, tout à la fois, multiplier
les démarches, aller vite et réussir, et il est nécessaire que la police et la gendarmerie aient les coudées franches pour assumer cette lourde tâche.

Ces considérations expliquent que les garanties dont bénéficie
la personne soupçonnée soient alors très réduites, tandis que les
pouvoirs de la police judiciaire sont importants : l'audition des
personnes soupçonnées n'est soumise à aucune règle particulière ;
la police judiciaire peut procéder à des perquisitions, à des visites
domiciliaires et à des saisies, sous réserve toutefois du consentement des intéressés ; les personnes soupçonnées peuvent être gardées à vue pendant vingt-quatre heures ou quarante-huit heures
selon les infractions et ces délais peuvent même être doublés dans
certains cas.

L'instruction préparatoire est confiée au juge d'instruction ;
une fois le coupable identifié et inculpé, le magistrat instructeur doit
apprécier les charges recueillies par l'accusation et les arguments
avancés par la défense.

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