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d'autre part, l'article 81 du Code de procédure pénale donne au
juge d'instruction les plus larges pouvoirs dans la recherche de
la vérité.
Il est donc nécessaire de compléter cet examen de la législation par une étude de la jurisprudence.

2. —

LA JURISPRUDENCE

La jurisprudence, peu abondante, concernant les écoutes téléphoniques, comprend à la fois des décisions rendues en matière
civile et en matière pénale.
A.

—

En matière civile.

Les rares décisions des tribunaux concernent presque toutes
la valeur de la preuve recueillie au moyen d'une écoute téléphonique et non la légalité de l'écoute clandestine.
Plusieurs tribunaux ont accepté ce mode de preuve dans des
affaires relatives au droit des personnes : instance en divorce
(Tribunal civil Seine, 23 juin 1933 : Gazette du Palais 1933, 2, 253 ;
10 février 1957: J. C. P. 1957, II, 10.969), demande d'aliments au
profit d'un enfant adultérin (Tribunal civil Dijon, première Chambre, 29 juin 1955 : J. C. P. 1955, II, 8856) ; certaines décisions ont
accueilli l'écoute comme un commencement de preuve, d'autres
n'y ont vu qu'une simple présomption.
Au contraire, la jurisprudence relative au droit du travail
refuse à l'employeur le droit de se prévaloir de l'enregistrement
clandestin des propos tenus par un salarié sur le lieu de son travail, au motif que de tels procédés risqueraient de transformer
l'existence des hommes en un « espionnage clandestin permanent ».
B.

—

En matière pénale.

Bien que cette idée n'ait jamais été confirmée expressément,
il semble que les juridictions opèrent une distinction entre les
écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une procédure
judiciaire selon qu'elles ont été pratiquées au cours de l'enquête
préliminaire ou pendant l'instruction proprement dite.

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